Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… née A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2409213 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C…, re résentée ar Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour corres ondant à sa situation dans un délai de trente jours à com ter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 6 se tembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour ortant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité uis de cartes de séjour tem oraire au regard de son activité d’auto-entre reneuse, régulièrement renouvelées jusqu’au 8 février 2023. Le 3 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. ar un arrêté du 19 juin 2024, la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai. Mme C… fait a el du jugement du 22 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la réfète du Bas-Rhin, a rès avoir ra elé le arcours administratif antérieur de Mme C…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en constatant l’insuffisance de ses ressources. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Alors que l’autorité administrative n’est as tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision de refus de titre de séjour com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle également que la réfète a rocédé à un examen articulier de la situation de Mme C…. ar ailleurs, alors même qu’un délai de lus d’un an s’est écoulé entre le dé ôt de sa demande et la date de l’arrêté contesté, Mme C… ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation qui n’aurait as été ris en com te. ar suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen articulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le res ect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « entre reneur/ rofession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de ces dis ositions que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour tem oraire autorisant l’exercice d’une activité rofessionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une rofession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui a artient de résenter à l’a ui de sa demande les justificatifs ermettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou de son entre rise, que celle-ci soit encore au stade de rojet ou déjà créée.
our refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de ces dis ositions, la réfète du Bas-Rhin a relevé qu’elle ne justifie as de ressources suffisantes. Il ressort des ièces du dossier, notamment des déclarations trimestrielles transmises à l’Urssaf, que le chiffre d’affaires de l’activité de Mme C… s’est élevé à 1 000 euros au titre de l’année 2021, 9 300 euros au titre de l’année 2022, 7 008 euros au titre de l’année 2023 et 250 euros au titre du remier trimestre de l’année 2024. En se bornant à soutenir que son activité économique a été im actée ar ses difficultés administratives, sa situation de mère célibataire et la crise sanitaire, Mme C… ne conteste as le caractère insuffisant de ses ressources. ar ailleurs, la seule roduction des contrats d’accueil en crèche et du certificat d’inscri tion à l’école maternelle de son enfant ne ermet as d’établir qu’elle aurait renoncé à des missions du fait de sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors même que la réfète a examiné sa demande au regard du chiffre d’affaires déclaré et non du bénéfice erçu, Mme C… ne justifie as tirer de son activité des moyens d’existence suffisants. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se révaut de la durée de son séjour en France, de son arcours universitaire et de son ex érience rofessionnelle. Il ressort toutefois des ièces du dossier que si l’intéressée est résente sur le territoire français de uis le 6 se tembre 2015, elle ne démontre as avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité articulières. ar ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a suivi des études en France, qu’elle a obtenu un di lôme dans le domaine des langues et qu’elle a créé son entre rise dans ce secteur d’activité, ces éléments ne suffisent as à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts ersonnels en France, alors qu’elle ne démontre as être dé ourvue d’attaches dans son ays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, elle ne roduit aucun élément de nature à établir que la scolarisation de son enfant ne ourrait se oursuivre dans son ays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de Mme C… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C… n’est as fondée à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 7 de la résente ordonnance.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’est as fondée à soutenir que la décision fixant le ays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar Mme C… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et à Me Snoeckx.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adoption ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Chambre syndicale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recours contentieux ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Dépense
- Impôt ·
- Villa ·
- Société mère ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Convention fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Économie
- Accessibilité ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Économie mixte ·
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure contentieuse ·
- Application ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.