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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2024, N° 2414118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007915 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2024 l’assignant à résidence à Paris.
Par un jugement n° 2414118 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2024 l’assignant à résidence à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le jugement attaqué a considéré que l’arrêté contesté pouvait ne pas l’assigner à une adresse précise ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé quant à l’impossibilité de quitter le territoire ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable ;
— il n’est pas justifié d’une impossibilité pour lui de quitter immédiatement le territoire national ;
— l’arrêté est entaché d’une « atteinte manifestement grave et illégale a une liberté fondamentale » dès lors qu’il l’oblige à pointer dans un département dans lequel il ne réside pas ;
— il ne pouvait être assigné à résidence en l’absence de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 25 mars 1998 à Porto-Novo, entré en France le 8 octobre 2022, a été interpellé à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 3 juin 2023 à la suite d’un contrôle d’identité. Il a fait l’objet le 3 juin 2023 d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. N’ayant pas déféré à cette mesure d’éloignement, le préfet de police a pris à son encontre un nouvel arrêté du 9 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris. M. A relève appel du jugement n° 2414118 du 13 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué du 31 mai 2024 assignant M. A à résidence à Paris vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation, notamment celles de l’article L. 731-1, et mentionne que M. A ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’arrêté attaqué est ainsi, et en tout état de cause, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». L’article L. 731-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ».
5. D’une part, M. A n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute le caractère raisonnable de cette perspective d’éloignement, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a sollicité les 7 et 22 mai 2024 l’ambassadeur du Bénin en France en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le moyen ainsi avancé doit dès lors être écarté.
6. D’autre part, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 n’est pas conditionnée par la démonstration de l’impossibilité de quitter le territoire français. Le moyen ainsi soulevé par M. A ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
7. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne présente aucune garantie de représentation, la présence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la disparition de telles garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2 du même code, de placer en rétention l’étranger jusque-là assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1.
8. En troisième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée, en l’obligeant à se présenter au commissariat deux fois par semaine, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A d’aller et de venir au regard du but qu’elle poursuit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre ;
— Mme Milon, présidente assesseure ;
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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