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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 28 mai 2024, n° 23MA02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2023, N° 2301189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301189 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Darras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 200-6 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité italienne, relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants européens, mentionne que M. B… ne dispose d’aucune ressource suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, qu’il n’est inscrit dans aucun établissement de formation, et qu’il ne démontre pas être conjoint d’un ressortissant européen disposant des conditions annoncées ci-dessus, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne ensuite que le comportement de l’intéressé, pour lequel il est rappelé les nombreux motifs pour lesquels il est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant l’édiction d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, et que l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige indique avec une motivation suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
5. M. B… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il vit et travaille en France depuis vingt-cinq ans, que son épouse est une ressortissante belge et que tous les membres de sa famille résident sur le territoire français, il n’établit pas qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’arrêté en litige et qu’il aurait acquis, de ce fait, un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
7. A supposer que M. B… doive être regardé comme soutenant qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en ce qu’il remplissait les conditions prévues par les articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour, d’une part, il ressort des pièces du dossier que s’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de service à compter du 6 octobre 2021, M. B… ne produit aucun bulletin de salaire correspondant. En outre, concernant la société de nettoyage qu’il a créée sous le statut d’auto-entrepreneur, il ne produit que les relevés trimestriels concernant les trois derniers trimestres de l’année 2022 qui font état d’un chiffre d’affaires de 4 850 euros pour le troisième trimestre et de 3 500 euros pour le dernier trimestre, sans indiquer les revenus qui en résulteraient. Ces éléments sont insuffisamment probants pour établir qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il n’établit par ailleurs pas disposer d’une assurance maladie. D’autre part, si M. B… établit être marié à Mme A…, ressortissante belge, depuis le 21 décembre 2019, les pièces versées au dossier ne permettent ni d’établir une communauté de vie entre les époux, ni que Mme A… remplirait les conditions énoncées par le 3° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il a été mis en cause dans de nombreux crimes et délits tels que violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, appels téléphoniques malveillants réitérés, défaut d’assurance, escroquerie, contrefaçon, falsification de chèque ou usage de réception de chèque contrefait, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, enlèvement ou séquestration, menace de délit contre les personnes faite sous conditions, importation non autorisée de stupéfiants, trafic, usage de stupéfiants, vol avec arme, et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. M. B…, qui ne conteste pas les condamnations pénales dont il a fait l’objet, mais se borne à minimiser la gravité des faits commis, n’établit pas que le préfet, qui souligne le caractère réitéré des actes commis par le requérant, aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis vingt-cinq ans, qu’il y travaille, qu’il vit avec son épouse, ressortissante belge, et leurs deux enfants, qu’il a par ailleurs un enfant de nationalité française et que tous les membres de sa famille vivent en France, les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de l’acte de mariage établi le 21 décembre 2019 et des actes de naissance de ses enfants n’établissent ni la réalité d’une vie commune avec son épouse et avec ses enfants, ni l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens qui l’attacheraient au territoire. Eu égard, en outre, à la nature et au nombre des mises en causes dont il a fait l’objet qui ont été énumérées au point 8 et pour lesquelles il ne conteste pas avoir fait l’objet de condamnations à plusieurs peines d’emprisonnement, le préfet des Alpes-Maritimes, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée familiale eu égard aux buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. /L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
12. Le requérant, qui invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants européens, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il vit depuis vingt-cinq ans en France, qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il justifie de garanties suffisantes, et que l’ensemble de ses attaches familiales se situe en France, M. B… n’établit pas que les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. Le requérant, qui invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants européens, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux interdictions de circulation sur le territoire français applicables aux ressortissants européens. Toutefois, dès lors que M. B… n’établit ni qu’il réside depuis plus de vingt-cinq ans en France, ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qui l’attacheraient au territoire national, il ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une erreur d’appréciation ou que cette décision serait disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 mai 2024.
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