Annulation 16 janvier 2025
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 février 2025, N° 2500320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2500320 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français en 2001 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié à compter du 1er octobre 2003 et a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’au 28 octobre 2023. Par une décision du 12 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2500070 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2025. M. A fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
6. M. A se prévaut des risques encourus en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom. S’il l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié du fait de ses origines ethniques par l’OFPRA le 1er octobre 2003, il ressort des pièces du dossier, notamment du point de situation réalisé par l’OFPRA le 20 mars 2023, que la Constitution et la loi kosovares interdisent la torture et les traitements inhumains et dégradants, reconnaissent à la communauté rom un certain nombre de droits politiques et culturels et pénalisent la discrimination à leur encontre. Par ailleurs, si la fiche réalisée par l’OFPRA le 20 septembre 2021 sur la situation des Roms, Ashkalis et Egyptiens au Kosovo constate la marginalisation persistante de ces communautés, elle précise également que peu d’incidents sécuritaires les concernant sont signalés, que la police et la justice sont formés à traiter les crimes de haine, particulièrement de haine interethnique, et que des évolutions positives de la loi pénale sont entrées en vigueur en 2019. Enfin, la circonstance que la situation sécuritaire soit plus précaire dans le nord du pays, région dont le requérant est originaire, n’est pas de nature à établir qu’il serait tenu de regagner cette région qu’il a quittée en 2001. Dans ces conditions, et en se bornant à invoquer son appartenance à la communauté rom sans apporter aucun élément supplémentaire, M. A n’établit pas le caractère personnel et actuel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
7. En second lieu, M. A soutient qu’il réside en France depuis 2001 et que ses trois enfants résident en France. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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