Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25NC01233
TA Nancy
Annulation 16 janvier 2025
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TA Nancy
Rejet 11 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas établi le caractère personnel et actuel des risques allégués, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Monsieur A ne justifient pas l'annulation de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01233
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01233
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 11 février 2025, N° 2500320
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25NC01233