Rejet 21 septembre 2023
Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 11 déc. 2023, n° 23DA01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 septembre 2023, N° 2300841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 6 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300841 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Jean Paulin Woumeni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés et des titres de séjour ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’appelante soutient que l’arrêté est entaché de défaut de consultation de la commission du titre de séjour et d’insuffisance de motivation, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Mme A, accompagnée de sa fille de nationalité française, est entrée en France avec un visa court séjour « tourisme » le 3 juillet 2022. Détournant l’objet de son visa, elle a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » par une lettre du 28 novembre 2022 reçue le 13 décembre 2022.
4. La délivrance d’un titre de séjour à un parent d’enfant français et l’impossibilité de l’éloigner prévus aux articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont subordonnés à la condition que l’enfant réside en France, donc y demeure effectivement de façon stable et durable, à la date de la demande du titre ou de l’éloignement.
5. L’enfant de Mme A, né en 2012, résidait avec sa mère au Congo jusqu’au 3 juillet 2022 et, même s’il a été scolarisé en France le 3 octobre 2022, il ne pouvait pas être regardé comme y ayant déjà sa résidence à la date de la demande du titre ou de l’éloignement.
6. Mme A, née en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Congo. Elle est célibataire. Le père de son enfant, qui réside en Indre-et-Loire, n’a jamais vécu avec lui ni avec sa mère et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas établie.
7. Dans ces conditions, alors que la requérante ne peut invoquer utilement la circulaire du 5 janvier 2012 et pourra demander un visa long séjour « famille de français » au Congo, l’arrêté n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Jean Paulin Woumeni.
Fait à Douai, le 11 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01997
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