Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 17 novembre 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407349 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2025 en tant qu’il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par
M. B….
Il soutient que :
- en retenant que M. B… ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur la base de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur, le juge de première instance a commis une erreur de droit ;
- il a également entaché son jugement d’une erreur de droit en hiérarchisant les critères énoncés par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, M. D… B… conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil, Me Beguin, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
M. B…, en sa qualité d’intimé bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de cette aide par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé sa décision du 12 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. B…, ressortissant camerounais.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
3. Eu égard aux conditions de séjour de M. B… sur le territoire français, depuis seulement dix-huit mois à la date de la décision contestée, à l’absence de liens personnels suffisamment anciens et intenses malgré la relation récente avec une ressortissante française dont fait état l’intimé, et en dépit des circonstances que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 612-8 du même code en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 novembre 2024 à raison de ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé en première instance par M. B… à l’encontre de cette décision.
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C… A…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de cette décision que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sa relation récente avec une ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé le 4 novembre 2024, M. B…, qui n’est entré en France que le 6 mai 2023 et dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 25 avril 2024, puis par la CNDA, le 19 septembre 2024, n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du
12 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 2 du jugement n° 2407349 du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 12 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an de M. B… est annulé.
Article 2 :
Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
M. B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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