Rejet 11 juin 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25LY02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2025, N° 2403013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de la carte de résident dont il était titulaire ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403013 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 25LY02511, M. B…, représenté par Me N’Diaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré la carte de résident dont il était titulaire ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne permet pas le retrait d’une carte de résident au motif que l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 3 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant marocain né le 13 avril 1988 à Douar Ikem (Maroc), est entré en France à l’âge de 18 ans. Il a bénéficié en dernier lieu, à compter du 19 janvier 2017, d’une carte de résident. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par un jugement du 11 juin 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3.
En premier lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 4 à 6, puis 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et de ce qu’il serait entaché d’une erreur de droit en raison de sa nationalité marocaine ne peuvent qu’être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention“ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5.
Il ressort des pièces versées au dossier que 10 novembre 2014, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 euros pour destruction d’un bien appartenant à autrui, que le 7 mai 2020, il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 300 euros pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, que le 15 avril 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et que le 8 septembre 2023 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mâcon à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en récidive. Si M. B… fait valoir que dans le cadre de l’incarcération dont il a fait l’objet à la suite de la dernière peine prononcée, il a été admis au « placement extérieur », a été pris en charge par une association et a bénéficié d’un suivi en addictologie, ces éléments ne sauraient suffire à établir, eu égard aux condamnations qui lui ont été infligées pour des faits graves, et à leur commission en récidive pour les plus récents, qu’il ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident également plusieurs membres de sa famille. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun élément d’intégration professionnelle dans notre pays, et que la décision litigieuse n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, le retrait de sa carte de résident ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
8.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir être admis au séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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