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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 mars 2026, n° 25LY02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2025, N° 2503292 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Par un jugement n° 2503292 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n° 25LY02793, M. A…, représenté par Me Fiumé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros.
Il soutient que :
- la décision lui a été notifiée irrégulièrement ;
- elle a été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, ressortissant marocain né le 3 avril 1981 à Layoun (Maroc), est entré en France le 17 novembre 2018 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, laquelle a quelques mois plus tard signalé aux autorités l’absence de vie commune entre les intéressés et obtenu le divorce, qui a été prononcé le 14 décembre 2022. M. A… a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par une décision du 7 août 2023, qui n’a pas été contestée, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande. Le 8 avril 2024, M. A… a saisi ledit préfet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En raison de l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A… tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le premier vice-président de la cour de céans a rejeté la requête par laquelle M. A… relevait appel de ce jugement. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par le jugement du 10 octobre 2025 dont M. A… relève appel dans le cadre de la présente instance, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3.
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la décision litigieuse et de ce que celle-ci aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
5.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’activité professionnelle de peintre en bâtiment qu’il exerce au sein de la même entreprise depuis 2019 et des attaches familiales et amicales dont il dispose en France. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de « circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent dès lors qu’être écartés.
6.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Si M. A… a tissé des liens personnels en France et atteste d’une intégration professionnelle, ainsi qu’il a été mentionné au point 5, il ressort des pièces versées au dossier qu’il est divorcé et sans charge de famille, et qu’il a vécu continûment jusqu’à l’âge trente-sept ans au Maroc, où il n’est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, et alors même qu’il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour que le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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