Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 9 mars 2026, n° 25LY02793
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la notification de la décision

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'irrégularité de la notification ne peuvent qu'être écartés.

  • Rejeté
    Défaut d'examen complet et sérieux de la situation

    La cour a jugé que ce moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés dans le jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence de circonstances humanitaires justifiant l'annulation de l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 9 mars 2026, n° 25LY02793
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY02793
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2025, N° 2503292
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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