Rejet 5 mai 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2414803-12/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté totalement sa demande de brevet ayant pour titre « Pizza sans gluten » portant la référence FR 2208412.
Par une ordonnance n° 2414803-12/1 du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juin 2024, les 18 et 23 décembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 de l’INPI ;
3°) d’ordonner à l’INPI de faire déposer à son identité les versions de ses demandes de dépôt de brevets, de certificats d’utilité et des marques ;
4°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant de sa perte de chance, de son préjudice d’emprise psychologique et la valeur des brevets ;
5°) de mettre à la charge de l’INPI les frais de justice et d’expertise.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / (…) ».
4. Le litige dont Mme A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter la requérante à régulariser sa requête. Dès lors, la requête d’appel de Mme A…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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