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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2402660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402660 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français en 2018 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Après un premier refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, il a sollicité, le 20 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son insertion professionnelle. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, comme l’ont précisé les premiers juges, les moyens tirés de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé pendant l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant refus d’admission au séjour en litige et ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus d’admission au séjour que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A… et le précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement prononcé à son encontre en 2022, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et qu’elle n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus d’admission au séjour, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses efforts d’intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… était présent en France depuis près de six ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 13 novembre 2023 pour un poste d’aide couvreur et d’une demande d’autorisation de travail, il ne dispose d’aucune qualification dans ce domaine et ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. En outre, il ne justifie pas des difficultés de recrutement alléguées, son employeur ayant indiqué n’avoir publié aucune offre d’emploi. Dans ces conditions, et en dépit de sa réelle volonté d’insertion, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète n’a pas examiné d’office sa situation au regard de cet article. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, au regard des éléments exposés aux points 6 et 9 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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