Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2024, n° 22BX02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2022, N° 1901318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ecocert a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de la retenue à la source à laquelle elle a été soumise au titre de transferts indirects de bénéfices à l’étranger constatés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes et de lui accorder la restitution des sommes acquittées à hauteur d’un montant total de 169 838 euros, au titre de ces impositions, mises en recouvrement le 14 décembre 2018 et le 15 janvier 2019.
Par un jugement n° 1901318 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 12 avril 2023, la société Ecocert, représentée par Me Maheust, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
4°) de prononcer la restitution des sommes acquittées à hauteur d’un montant total de 169 838 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la retenue à la source :
— l’application de la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du code général des impôts est injustifiée :
— les abandons de créances qu’elle a consentis à ses filiales équatoriennes et allemandes ne peuvent être qualifiés de rémunérations et avantages occultes au titre de l’article 111 c du code général des impôts : les abandons de créances ont été enregistrés en comptabilité pour un montant correspondant, l’identité des bénéficiaires a été révélée en comptabilité, le montant déduit a été réintégré fiscalement, de sorte que rien n’a été caché ni occulté ;
— les abandons de créances qu’elle a consentis à ses filiales équatoriennes et allemandes ne constituent pas un acte anormal de gestion : ils ont été réintégrés fiscalement dans ses bénéfices imposables et soumis à l’impôt sur les sociétés ; ils étaient justifiés économiquement par la situation déficitaire de sa filiale équatorienne, dont la fermeture s’imposait, et par la mise en sommeil de sa filière allemande, pour laquelle une opération de fusion n’a pu aboutir ; ils ne constituent pas des transferts indirects de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts dès lors qu’ils ont été réintégrés dans ses bénéfices imposables et qu’aucun moyen détourné n’a été utilisé ;
— l’existence d’un acte anormal de gestion ou d’un transfert indirect de bénéfices ne peuvent à eux-seuls fonder une imposition au titre d’une retenue à la source, l’article 119 bis 2 du code général des impôts ne visant pas l’article 57 du même code ;
— l’article 9 de la convention fiscale franco-allemande et l’article 10 de la convention fiscale franco-équatorienne ne trouvent pas à s’appliquer : la convention fiscale franco-équatorienne (article 10) ne permet pas d’assimiler aux dividendes les distributions occultes ou déguisées faites par des entreprises françaises au profit de résidents équatoriens ; l’article 22 paragraphe 1 de la convention franco-équatorienne relatif aux « autres revenus » qui exclut toute retenue à la source aurait dû être appliqué.
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
— elle se range à la position de l’administration concernant l’imposition à la taxe sur les salaires des rémunérations perçues par MM. D A et E C ;
— s’agissant de la rémunération de M. B A, elle ne peut être imposée à la taxe sur les salaires : en sa qualité d’administrateur technique, il n’a aucune attribution dans le secteur financier, ses attributions n’ont pas de caractère transversal, il est affilié au régime général de la sécurité sociale, les missions du secteur financier sont confiées à la société mère Sylvestris ;
— les rémunérations des dirigeants de société qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, tels que les administrateurs de sociétés par actions, sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 15 mai 2023, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté numérique et industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Ecocert ne développe aucun moyen concernant les rectifications en matière de taxe sur les salaires relatives aux rémunérations perçues par M. D A et par M. E C, l’appel de la société Ecocert sur ces impositions est par suite irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République équatorienne en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Quito le 16 mars 1989 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (Sa) Ecocert a pour objet social la certification, l’audit et le contrôle de produits ou de systèmes, et de services, dans l’agriculture biologique. Elle a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Soumise au régime réel normal en matière d’impôt sur les sociétés, la société Ecocert faisait partie, sur l’ensemble de la période vérifiée, d’un groupe fiscalement intégré régi par les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, ayant à sa tête la société par actions simplifiée (Sas) Sylvestris. Seules les filiales françaises de la soviété Ecocert sont fiscalement intégrées à ce groupe. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2018, le service a informé la société Ecocert, d’une part, de ce qu’il envisageait des rehaussements de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés qu’il entendait soumettre à la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts au motif que les abandons de créances consentis à sa filiale allemande, Ecocert Deutschland, et à sa filiale équatorienne, Ecocert Ecuador, à raison respectivement de 146 796 euros et de 125 551,05 euros, constituaient des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du même code et donc pouvaient être considérés comme des revenus distribués. D’autre part, elle a été informée des rappels envisagés au titre de la taxe sur les salaires des années 2015, 2016 et 2017. Les réclamations présentées les 10 et 28 janvier 2019, à la suite de la mise en recouvrement intervenue le 14 décembre 2018 en matière de taxes sur les salaires et le 15 janvier 2019 s’agissant de la retenue à la source, ont été rejetées par une décision du 9 avril 2019. La SA Ecocert a alors demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, et d’autre part, la restitution des sommes acquittées à hauteur d’un montant total de 169 838 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la retenue à la source :
S’agissant de l’application de la loi fiscale française :
2. D’une part, aux termes de l’article 57 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. () ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
3. D’autre part, aux termes de l’article 111 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . Aux termes du 2 de l’article 119 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où l’existence d’un transfert de bénéfice est établie en application de l’article 57 du code général des impôts, le montant correspondant doit, en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué. Dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l’article 119 bis du même code. En application de l’article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 30 %, du montant pour tous les autres revenus.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la société Ecocert a consenti, d’une part à la société Ecocert Deutschland, et d’autre part à la société Ecocert Ecuador, des abandons de créances à hauteur respectivement d’un montant total de 146 796 euros et de 125 551,05 euros, relatifs à des créances commerciales et des avances financières, avec ou sans intérêts, qu’elle détenait sur ses filiales allemande et équatorienne. Le service n’a pas redressé les sommes en cause à l’impôt sur les sociétés dès lors que la société Ecocert les avait elle-même réintégrées dans sa comptabilité en tant que charges non déductibles et a estimé qu’il s’agissait de transferts indirects de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts et donc, en tant qu’avantages occultes, de revenus distribués lesquels donnent lieu, selon les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts et du 2 de l’article 119 bis du même code, à l’application d’une retenue à la source.
6. Il est constant que la société Ecocert détient l’intégralité des parts de la société allemande Ecocert Deutschland ainsi que 99,87 % des parts de la société équatorienne Ecocert Ecuador. Il résulte de l’instruction que les créances commerciales détenues par la société Ecocert sur ses deux filiales étrangères n’ont pas été payées et que les avances financières, avec ou sans intérêts, qu’elle leur a accordées, n’ont fait l’objet d’aucune tentative de remboursement et d’aucun décompte d’intérêts de retard. Pour combattre la présomption de transfert de bénéfices, la société Ecocert se prévaut, d’une part, de la situation déficitaire de sa filiale équatorienne, impliquant sa fermeture, et d’autre part, de la nécessité d’apurer la situation financière de sa filière allemande en vue de permettre une opération de fusion-absorption avec la société absorbante IMO GMBH, qui n’a finalement pu aboutir, l’activité de la société Ecocert Deutschland ayant été mise en sommeil à compter de l’année 2017. Au soutien de ces allégations, elle ne produit toutefois que la liasse comptable de sa filiale allemande, de surcroît en langue anglaise, qui ne permet pas d’établir que les abandons de créance auraient été consentis en contrepartie de conditions favorables à sa propre exploitation, ou auraient été conformes à la sauvegarde de son propre intérêt commercial. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé les avantages consentis comme des transferts indirects de bénéfices à l’étranger, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts. Ces transferts indirects de bénéfices à l’étranger constituent des avantages occultes devant être regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts quand bien même les sommes en cause ont été réintégrées dans la comptabilité de la société Ecocert. Il en résulte que c’est également à bon droit qu’en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, les sommes correspondantes ont été soumises à l’application d’une retenue à la source.
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-allemande :
7. Selon les stipulations de l’article 9 de la convention fiscale avec l’Allemagne signée à Paris le 21 juillet 1959 : « (1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. / () (6) Le terme » dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) : a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les transferts de bénéfices réalisés par la société Ecocert constituent des avantages occultes ayant le caractère de revenus distribués pouvant donner lieu à l’application d’une retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-allemande que les sommes en litige s’analysent comme des dividendes au sens de cette convention et sont donc imposables en France dans la limite de 15 % de leur montant brut.
S’agissant de la convention fiscale franco-équatorienne :
9. Selon les stipulations de l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République équatorienne en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée à Quito le 16 mars 1989 : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans ou résidente d’un Etat contractant à une personne domiciliée dans ou résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant ou la société qui paie les dividendes est domiciliée ou dont elle est résidente, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut de ces dividendes. / Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. Le terme » dividendes « employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l’exception des créances, qui permettent une participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres participations soumis au même régime fiscal que les revenus des actions par la législation fiscale de l’Etat où la société distributrice est domiciliée ou dont elle est résidente. / () ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Quelle que soit leur origine, les revenus d’une personne domiciliée dans ou résidente d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant./ 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, domicilié dans ou résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le fait générateur de ces revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. »
10. Les dividendes mentionnés à l’article 10 de la convention franco-équatorienne définis comme « les revenus provenant notamment d’actions ou autres droits qui permettent une participation aux bénéfices » n’inclut pas les revenus distribués. Si la société requérante invoque le 1 de l’article 22 de cette convention selon lequel « quelle que soit leur origine, les revenus d’une personne domiciliée dans ou résidente d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant », il résulte du 2 de cet article, ainsi que le fait valoir l’administration, que ce principe ne s’applique pas aux « revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels que définis à l’article 6 paragraphe 2 de la convention ». Dès lors, la société Ecocert n’est pas fondée à soutenir que cette convention ferait obstacle à l’application de la loi fiscale française.
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
11. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / Les entreprises entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d’une interprétation formellement admise par l’administration sont redevables de la taxe sur les salaires. / () ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 () / 12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes () / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées () ».
12. Il résulte des travaux parlementaires de l’article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n’y a, par suite, pas de différence de traitement entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l’article L. 311-2, selon qu’ils sont mentionnés ou non à l’article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.
13. D’une part, la société Ecocert ne développe aucun moyen d’appel à l’encontre des rappels en matière de taxe sur les salaires notifiés au titre des rémunérations perçues par M. D A et M. E C et indique dans son mémoire en réplique se ranger à la position de l’administration. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration, les impositions correspondantes ne sont plus contestées dans la présente instance.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B A est à la fois directeur technique du groupe et administrateur de la SA Ecocert laquelle a une double activité : premièrement, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales, cette activité financière n’étant pas soumise à la TVA, et deuxièmement, la réalisation de prestations de services pour ses filiales et pour des tiers, activité passible de la TVA. La SA Ecocert présente ainsi les caractéristiques d’une holding mixte. Si cette société affirme que le salaire perçu par l’intéressé lui aurait été versé en contrepartie de la seule exécution de sa fonction de directeur technique du groupe sans qu’aucun jeton n’ait rémunéré sa fonction d’administrateur, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Si elle produit un contrat de travail de M. A, il ne correspond pas au poste occupé par l’intéressé et la fiche du poste occupé, également versée au dossier, ne permet pas de considérer qu’il serait dépourvu de toute attribution dans le secteur financier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a inclus les rémunérations de M. A, tant en sa qualité de mandataire social que de salarié, obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale, dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Ecocert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Ecocert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions à fin de paiement des dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ecocert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Ecocert et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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