Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2025, N° 2408612 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408612 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 août 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire. En particulier, si le requérant a invoqué la présence de son frère lors de son entretien de vulnérabilité en 2022, il ne conteste pas les affirmations de la préfète du Bas-Rhin selon lesquelles cet entretien ne lui a pas été transmis et qu’elle n’était pas informée de cet élément, la seule délivrance d’une carte de résident au frère de M. A ne pouvant valoir information. De la même manière, M. A n’établit pas avoir informé la préfète de ce qu’il n’était en réalité pas marié. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne que M. A serait dépourvu de toute attache en France et que son épouse n’était pas présente avec lui à la date de sa demande n’est pas de nature à établir que la préfète n’a pas procédé à l’examen qui lui incombait de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la présence en France de son frère bénéficiaire de la protection subsidiaire, chez qui il est hébergé et qui vit désormais en concubinage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige, et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de son frère, alors que tous deux ont vocation à créer leur propre cellule familiale. De plus, s’il fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine il serait isolé, compte tenu du fait que les autres membres de sa famille résident à l’étranger, notamment sa mère et son frère cadet, qui vivent respectivement en Turquie et aux Etats-Unis, il n’apporte, comme en première instance, aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu’il a indiqué lors de son entrée en France, il ne serait pas marié avec une compatriote. En tout état de cause, son isolement allégué dans son pays d’origine, alors que seul son frère réside en France avec sa compagne de nationalité française, n’est pas de nature à établir qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, les circonstances qu’il a suivi des cours de français et qu’il bénéficie de promesses d’embauche pour un poste d’employé de restauration dans le commerce de son frère ne suffisent pas non plus à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A, n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, en raison des opinions politiques de son père qui a été assassiné en 2005, des activités militantes de son frère lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et en raison de son occidentalisation. Les différents rapports et décisions de la CNDA qu’il produit, qui font état de manière générale de la situation en Afghanistan ou se rapportent à la situation d’autres personnes, ne suffisent pas à caractériser une situation générale telle que la seule présence de l’intéressé dans ce pays serait de nature à l’exposer à des risques de traitements inhumaines ou dégradants. S’agissant de sa situation personnelle, les seules allégations de l’intéressé, qui ne produit aucun élément relatif à son parcours personnel depuis qu’il aurait quitté son pays d’origine en 2018, et les rapports produits ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Andreini
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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