Rejet 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 nov. 2022, n° 21VE01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 mai 2021, N° 1900986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif d’Orléans de reconnaitre que l’acte qu’elle a subi est un aléa thérapeutique ayant entraîné des conséquences graves et anormales, de dire qu’une obligation indemnitaire pèse sur l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et, dans l’attente, d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 14 novembre 2008 dont les conséquences peuvent être qualifiées d’affection iatrogène et de lui allouer la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900986 du 4 mai 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, sous le n° 21VE01833, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Aoun, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de reconnaitre que l’acte qu’elle a subi est un aléa thérapeutique ayant entraîné des conséquences graves et anormales ;
3°) dire qu’une obligation indemnitaire pèse sur l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
4°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et, dans l’attente, d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 14 novembre 2008 dont les conséquences peuvent être qualifiées d’affection iatrogène ;
5°) de déclarer l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
6°) de lui allouer la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise pratiquée dans le cadre de sa demande devant commission consultative d’indemnisation est insuffisamment précise et doit être complétée par une expertise judiciaire avant-dire droit ;
- les préjudices qu’elle subit résultent d’une affection iatrogène directement liée à l’intervention qu’elle a subie le 14 novembre 2008 au centre hospitalier de Blois ;
- ces préjudices sont particulièrement graves car elle ressent des souffrances physiques permanentes et est suivie au centre antidouleur de Blois à ce titre, ces douleurs ont en outre une répercussion thymique allant jusqu’à la dépression, elle a, par ailleurs, été placée en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, déclarée inapte définitivement à l’exercice de toutes fonctions le 28 avril 2017 et licenciée en conséquence par le centre intercommunal d’action sociale le 26 septembre 2017 ;
- la responsabilité de l’ONIAM contre lequel elle dirige son recours est bien engagée au titre de la solidarité nationale, dès lors que ses préjudices sont en lien avec un aléa thérapeutique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, l’Office national d’indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer et à ce qu’une expertise médicale avant-dire droit, dont les frais seront mis à la charge de Mme D… soit ordonnée, dont elle précise quelle pourra être la mission confiée à l’expert, à ce que les dépens soit mis à la charge de Mme A… et, en tout état de cause, à ce que les conclusions de Mme D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Par ordonnance du 16 septembre 202, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… D…, née en 1961, a été opérée le 14 novembre 2008 au centre hospitalier de Blois pour traiter de multiples varices des membres inférieurs. L’intervention a consisté en une crossectomie et un éveinage long de la saphène interne bilatérale. Dans les suites opératoires immédiates, Mme D… a fait état de paresthésies et de douleurs dans le territoire saphène cutané interne, qui se sont nettement améliorées dans les deux mois suivant l’intervention, et elle a repris son travail d’aide-ménagère, le 8 février 2009. Elle a été adressée au centre antidouleur de Blois en janvier 2014 et y est suivie depuis lors. A la suite d’une chute durant l’exercice de ses fonctions elle a bénéficié d’un arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique le 26 septembre 2017, le comité médical l’ayant définitivement déclarée inapte à toutes fonctions le 28 avril 2017. Le 19 décembre 2016, des radiographies de la cheville ont mis en évidence un corps étranger en regard de la malléole interne et l’existence d’un matériel chirurgical a été évoquée. Le 20 mars 2017, Mme D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Centre d’une demande d’indemnisation et la commission a désigné en qualité d’expert le docteur E…, qui a rendu son rapport le 17 octobre 2017. Par une décision du 20 décembre 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation a rejeté la demande de Mme D…. Mme D… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 mai 2021 qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un aléa thérapeutique à ce qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…). ». Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./ A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
En premier lieu, si le rapport de l’expertise réalisée dans le cadre de l’instruction conduite devant la commission de conciliation et d’indemnisation retient que les douleurs dont Mme D… souffre depuis l’intervention du 14 novembre 2008 sont « directement et exclusivement imputables au stripping » réalisé ce jour-là, l’expert indique également que l’interruption de travail directement en lien avec cette affection, dont a bénéficié Mme D…, n’est que de deux mois. En outre, l’expert retient que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D…, dont il estime l’état non consolidé, est de classe 1, c’est-à-dire de 10%. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si l’expert n’a pas pu évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme D…, dont l’état n’était pas consolidé au moment de l’expertise, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production de pièces justificatives en première instance comme en cause d’appel, que ce déficit fonctionnel permanent pourrait, après consolidation, être évalué à plus de 24 %. Enfin, l’expert a également considéré que l’affection iatrogène dont se prévaut Mme D… n’avait pas eue pour conséquence de la rendre inapte à la poursuite de son activité professionnelle. Ainsi, il n’est pas établi que l’inaptitude physique de Mme D…, qui a conduit à son licenciement, serait en lien direct avec l’affection iatrogène. Dans ces conditions, en l’absence de production en appel par Mme D… d’éléments ou de documents complémentaires de nature à remettre en cause l’appréciation portée en première instance, il y a lieu de retenir qu’elle n’établit pas l’existence de troubles particulièrement graves, au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique et qu’elle n’établit donc pas remplir les conditions requises par les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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