Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25MA02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406672 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boustani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêt a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de la présence de ses trois enfants scolarisés sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… a reçu délégation à l’effet de signer notamment et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions, comme en l’espèce, portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… A… prétend être entré irrégulièrement, alors âgé de quarante ans, sur le territoire français le 10 janvier 2017 et s’y être maintenu depuis cette date sans toutefois l’établir. S’il s’est marié le 20 avril 2019 à Saint-Etienne avec une compatriote en situation régulière, il a fait l’objet d’une garde à vue le 28 novembre 2019 pour des faits de violences aggravées envers sa conjointe, et il ne justifie pas d’une communauté de vie avec celle-ci. S’il est père de trois enfants nés en Tunisie d’un précédent mariage les 26 juin 2006, 5 mars 2011 et 15 octobre 2013, il n’existe aucun obstacle à ce qu’ils accompagnent leur père dans leur pays d’origine, où ils pourront continuer leur scolarité. De surcroît, M. B… A… n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, où vivent notamment ses deux autres enfants, sa mère, sa fratrie et la mère de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant produit des fiches de paie couvrant les mois de mai à août 2022, en qualité de livreur menuisier et, d’avril 2023 en qualité de peintre, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable et stable en France. Enfin, il est défavorablement connu des services de police, outre la garde à vue précitée, pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur le 1er septembre 2022 et pour conduite sans permis avec excès de vitesse le 5 novembre 2024. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du comportement de l’intéressé à une date qui demeure récente, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point précédent et compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et de leur récurrence, l’intimé représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en indiquant que M. B… A… représente une menace pour l’ordre public doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen invoqué par M. B… A… tiré de la méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogé, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et qu’il résulte des motifs énoncés au point 7 qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… ne justifie ni n’être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d’un passeport en cours de validité. Au demeurant, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019 qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Dès lors, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait être présumé en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Pour les raisons exposées aux points 7, 8 et 11, il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d’appréciation sur la situation de M. B… A… en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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