Rejet 12 octobre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23NC03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 octobre 2023, N° 2102146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Atelier Rollet a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de l’année 2020.
Par un jugement n°2102146 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société Atelier Rollet, représentée par Me Drouot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art à concurrence de 14 412 euros, au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce le métier d’art de ferronnier-métallier tel que défini à l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art et réalise des ouvrages uniques lui ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts ; les ouvrages qu’elle produit sont élaborés à la demande des clients et présentent un caractère unique et sur-mesure ;
- l’administration a ajouté une condition non prévue par l’article 244 quater O du code général des impôts en conditionnant la restitution du crédit d’impôt pour les métiers d’art à la production de la documentation relative à toute sa production.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 avril 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige s’élève à 8 413 euros dès lors que l’impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre de l’exercice 2020 a été réglé à concurrence de 5 999 euros par le crédit d’impôt pour les métiers d’art de l’année 2020 ;
- les ouvrages réalisés par la société Atelier Rollet ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour les métiers d’art dès lors que les biens vendus par elle ne se démarquent pas systématiquement d’une production que l’on peut qualifier d’habituelle ou de standard, qu’ils ne présentent pas d’originalité particulière en comparaison des commandes de même nature réalisées au titre des années précédentes si bien qu’ils ne constituent pas des ouvrages uniques au sens de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
- subsidiairement, il convient de substituer aux motifs de la décision de rejet, celui tiré de ce que la société requérante ne rapporte pas la preuve de l’affectation et du temps passé par les salariés aux opérations de création d’un ouvrage unique ou réalisé en petite série.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Atelier Rollet, qui exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, a sollicité la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2020 par une demande reçue par l’administration fiscale le 22 juin 2020. Le service a, le 12 mai 2021, sollicité des précisions sur l’activité de la société, que cette dernière lui a communiquées, le 10 juin 2021. Par décision du 30 juillet 2021, l’administration a rejeté la demande de la société Atelier Rollet. Par un jugement du 12 octobre 2023 dont la société Atelier Rollet relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d’impôt métiers d’art pour l’année 2020.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (…) IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par année civile (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. La circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un ouvrage réalisé en un seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions précitées.
La société Atelier Rollet a sollicité la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en se prévalant des travaux de conception et de réalisation de divers biens tels que des escaliers, des garde-corps, des portes et des verrières qu’elle a réalisés au cours de l’année 2020.
Pour rejeter cette demande, le service s’est fondé sur la circonstance que les biens produits par la société ne peuvent être qualifiés de création d’ouvrage réalisé en un seul exemplaire dès lors qu’ils ne présentaient pas d’originalité particulière en comparaison aux commandes de même nature réalisées au titre des années précédentes.
A l’appui de ses prétentions, la société Atelier Rollet fait valoir qu’elle exerce le métier d’art de ferronnier-métallier tel que défini à l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art. Elle ajoute que les ouvrages qu’elle réalise répondent à des besoins spécifiques de clients et présentent un caractère unique ne se limitant pas à la simple adaptation sur mesure de conceptions figurant dans un catalogue. Elle produit la copie de plans et de photographies de plusieurs de ses réalisations, tels que, notamment, des escaliers droits ou en colimaçon, de garde-corps, des rampes ou encore des verrières. Toutefois, la circonstance que ces éléments seraient conçus ou fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant, sans comporter d’éléments préfabriqués, pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes d’une entreprise. Les plans et les photographies produites, si elles justifient de la réalisation de travaux de ferronneries sur mesure, dont notamment des verrières ou encore des rampes et des escaliers noirs de style industriel très répandu en France depuis plusieurs années, ne permettent pas de caractériser l’existence de travaux de conception de produits ou de gammes de produits ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes. Par conséquent, l’administration n’a pas, en refusant à la société requérante le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, méconnu les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier Rollet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par la société Atelier Rollet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atelier Rollet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier Rollet et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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