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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24PA03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03452 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2200405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS EDS Cay c/ société Electricité de France ( EDF ) OA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à action simplifiée (SAS) EDS Cay a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 décembre 2021 du ministre de la transition écologique ne donnant pas suite à sa demande tendant à ce qu’il ordonne à la société Electricité de France (EDF) OA de lui attribuer un contrat d’achat S06 pour sa centrale photovoltaïque et de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 989 946 euros pour le préjudice subi en raison des fautes commises dans le cadre de la demande de conclusion d’un contrat de rachat d’électricité assorti des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2200405 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la SAS EDS Cay, représentée par Me Samandjeu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200405 du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 de la ministre de la transition écologique ne donnant pas suite à sa demande tendant à ce qu’il ordonne à EDF OA de lui attribuer un contrat d’achat aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 pour sa centrale photovoltaïque et à la condamnation l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme de 989 946 euros pour le préjudice subi en raison des fautes commises dans le cadre de la demande de conclusion d’un contrat de rachat d’électricité assorti des intérêts au taux légal ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 du ministre de la transition écologique ;
3°) d’enjoindre à la société Electricité de France (EDF) de lui délivrer un contrat d’achat S06 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 989 946 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision du 20 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit ; c’est à tort que le ministre s’est estimé incompétent pour enjoindre à la société EDF OA de lui délivrer un contrat d’achat S06, et, à défaut, ne lui a pas transmis la demande dont il était saisi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 mars 2025, M. B, gérant de la SAS EDS Cay, doit être regardé comme s’associant aux conclusions de la SAS EDS Cay. Il soutient en outre que le jugement entrepris est entaché d’omission à statuer, que la décision du Conseil d’Etat n° 422682 du 5 février 2020 est entachée d’erreur de droit, et que la société EDF OA ne saurait la lui opposer sans commettre un délit au sens de l’article 432-14 du code pénal.
Vu :
— la lettre en date du 17 mars 2025 demandant à M. B de régulariser sa production dans un délai de 15 jours en la présentant, à peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat n° 422682 du 5 février 2020 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EDS Cay, qui exploite une installation photovoltaïque intégrée à un bâtiment agricole situé en Charente, a conclu le 1er octobre 2012 avec EDF un contrat d’achat de l’électricité au tarif fixé par l’arrêté interministériel du 12 janvier 2010. Elle a sollicité auprès d’EDF l’application des conditions tarifaires prévues par l’arrêté interministériel du 10 juillet 2006, par une demande du 12 décembre 2012 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêt du 29 mai 2018 la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat d’achat d’électricité aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006. Par une décision du 5 février 2020, n° 422682, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la SAS EDS Cay en confirmant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des conditions tarifaires prévues par l’arrêté interministériel du 10 juillet 2006. La SAS EDS Cay a mis en demeure la ministre de la transition écologique d’enjoindre à EDF AO de conclure, pour son installation, un contrat bénéficiant des conditions tarifaires prévues par l’arrêté interministériel du 10 juillet 2006. Par une décision du 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande. Elle a également présenté, le 22 mars 2022, une demande aux fins d’indemnisation, rejetée implicitement. La SAS EDS Cay relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’illégalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° () après l’expiration des délais de recours () rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
Sur l’intervention volontaire de M. B :
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en intervention de M. B n’a pas été présenté par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ainsi, l’intervention de l’intéressé, qui n’a pas déféré à l’invitation à régulariser sa requête dans le délai imparti, qui lui a été faite par lettre du greffe du 17 mars 2025, est manifestement irrecevable et ne peut être admise.
Sur la requête de la SAS EDS Cay :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la SAS EDS Cay.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SAS EDS Cay ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, pour prendre la décision contestée du 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique s’est fondée sur la décision du Conseil d’Etat du 5 février 2020 confirmant que la SAS EDS Cay ne pouvait prétendre à la conclusion d’un contrat aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006 dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de contrat d’achat avec EDF avant la date limite fixée par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010. En se bornant à se prévaloir d’une demande qu’elle a formée le 15 octobre 2009, tendant à la conclusion d’un contrat de raccordement au réseau public de distribution d’électricité auprès d’Electricité Réseau de France (ERDF), qui ne peut être assimilée à une demande de contrat d’achat d’électricité, la requérante ne fait valoir aucune circonstance nouvelle intervenue après la décision du Conseil d’Etat. Par suite, c’est à bon droit que la ministre de la transition écologique a retenu que la SAS EDS Cay ne pouvait prétendre à la conclusion d’un contrat aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006. En outre, ce faisant, la ministre, qui n’a pas qualité d’autorité juridictionnelle, n’a pas opposé l’autorité de la chose jugée de la décision du Conseil d’Etat mentionnée, mais s’en est approprié les motifs pour rejeter la demande qui lui était faite. A cet égard, elle ne peut être regardée comme s’étant, à tort, estimée incompétente pour répondre à la demande qui lui a été faite, et, par suite, comme ayant manqué à ses obligations de transmission de la demande à l’autorité compétente. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision attaquée, ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, la décision du 20 décembre 2021 n’étant pas illégale, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qui en résulteraient doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS EDS Cay est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. B n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SAS EDS Cay est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EDS Cay, à M. A B, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au service de la fonction financière et comptable de l’Etat de la direction générale des finances publiques.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne à la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision 0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code pénal
- Code de justice administrative
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