Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 mai 2025, n° 24NT00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d' |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
2. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2024, M. A et Mme D demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours du 12 janvier 2024 dirigé contre la décision du 27 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Mme D un visa de court séjour, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité par l’intéressée et de condamner l’Etat à leur rembourser les frais liés à leur séjour au Maroc. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 19 mars 2024, M. A et Mme D ont présenté les mêmes conclusions devant le juge des référés de ce tribunal, d’une part et que ce dernier a statué sur cette requête par une ordonnance n° 2404173 du 25 mars 2024, d’autre part.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête que M. A et Mme D ont adressée initialement et par erreur à la cour doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B D.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mai 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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