Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 24PA05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour adultes et jeunes handicapés (B…) A… a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon de réformer l’arrêté n° 2023-05-0055/17970 du 3 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a fixé le montant de sa dotation globalisée commune au titre de l’année 2023 à 8 859 174,63 euros, de le majorer de la somme de 394 168,11 euros et de fixer ainsi à la somme totale de 9 253 342,74 euros.
Par un jugement n° 23.015 du 15 octobre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n°A24.077 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, l’association pour adultes et jeunes handicapés A…, représentée par Me Naitali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de réformer l’arrêté du 3 juillet 2023 et de fixer sa dotation globale de financement pour l’année 2023 à la somme de 9 253 342,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association pour adultes et jeunes handicapés A… a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05504.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Maîtres Yannick Francia et Clément Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, l’association pour adultes et jeunes handicapés A… déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes prend acte du désistement de l’association pour adultes et jeunes handicapés A… et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, l’association pour adultes et jeunes handicapés A… déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour adultes et jeunes handicapés A….
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour adultes et jeunes handicapés A… et à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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