Rejet 25 avril 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406243 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ciccolini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors que la situation de l’emploi ne lui est pas opposable en application de l’accord franco-sénégalais ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1978, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / (…) / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s’ils bénéficient d’un contrat de travail. (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais modifié. A cet égard, si, comme le fait valoir l’intéressé, les stipulations précitées du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de cet accord, relatives à la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire font obstacle à ce que soit opposée la situation de l’emploi, elles imposent la production, à l’appui de la demande, d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a opposé à M. B… l’absence de production d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère, ainsi qu’il était en droit de le faire en l’absence de production d’un tel contrat, et non la situation de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… se prévaut de sa résidence en France depuis 2015 et de son intégration par le travail, eu égard à son emploi d’employé polyvalent dans la restauration depuis 2018, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit, conclu avec la SARL AO House, concerne un emploi à temps partiel, limité à 40 heures par mois. Il ne fait par ailleurs état, sur le territoire national, d’aucune attache familiale, alors qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches au Sénégal, pays dans lequel résident ses deux enfants mineurs et dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
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