Rejet 5 août 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 août 2025, N° 2504525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2504525 du 5 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il se trouvait en situation de vulnérabilité, dès lors qu’il était totalement isolé et qu’il ne parle pas le français ;
- il n’a pas été informé de la réception du courrier de demande de régularisation de sa requête par le centre d’hébergement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… fait appel de l’ordonnance du 5 août 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision comme irrecevable.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrégularité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande n’était pas rédigée en langue française. M. A… a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 25 juin 2025. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception postal qu’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé à l’adresse de M. A… le 27 juin 2025. Le même avis de réception postal comporte également la mention « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal ne lui a pas été régulièrement notifiée. Par suite, et alors, en tout état de cause, qu’aucun texte ni aucun principe, n’impose à la juridiction administrative d’adresser les demandes de régularisation prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative dans une langue que l’intéressé est susceptible de comprendre, M. A…, qui n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il est isolé et ne parle pas le français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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