Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2024, N° 2401783, 2401784 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme B A née C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2401783, 2401784 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence concernant Mme A, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 en tant qu’il a rejeté la demande de M. A ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et un formulaire d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure de comprendre la procédure engagée à son encontre ;
— il n’est pas établi qu’il a déposé une demande d’asile en Croatie ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le tribunal, après avoir annulé la décision de transfert concernant son épouse, aurait dû également annuler la décision le concernant pour éviter de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 10 janvier 2025, M. A, conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 19 avril 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités suisses et croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies, le 7 mai 2024, d’une demande de reprise en charge. Les autorités suisses ont rejeté cette demande le 10 mai 2024 et les autorités croates ont donné leur accord le 20 mai 2024. Par des arrêtés du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 28 juin 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A vers la Croatie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités croates ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. A du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 1er juillet 2024 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du 28 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 1er janvier 2025, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 1er janvier 2025, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l’admet d’ailleurs le préfet dans ses observations enregistrées le 10 janvier 2025. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert du 29 mai 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. En second lieu, aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de l’arrêté du 29 mai 2024 ordonnant l’assignation à résidence de M. A, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à l’arrêté de transfert de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l’intérieur et Me Jacquin.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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