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Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2024, N° 2201752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ainsi que la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux du
29 novembre 2021 tendant à l’annulation de cet arrêté, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’habilitation sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant l’édiction du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201752 du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Guez Guez, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les griefs qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis ;
— ils ne témoignent que de la dégradation du climat social au sein de la société Flybus ;
— sa pratique religieuse ne saurait être assimilée à une menace pour la sécurité ;
— les décisions attaquées portent atteinte à ses libertés individuelles, notamment sa liberté de conscience et de religion, sa liberté d’expression mais également sa liberté du travail garanties par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de moyens présentés dans le délai de recours, en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Flybus a sollicité le 16 août 2021 au bénéfice de son salarié, M. A, titulaire du poste de chef d’escale de permanence, la délivrance d’une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. L’intéressé a contesté cette décision par un recours gracieux du 29 novembre 2021 qui a été rejeté par le préfet de police par décision du 4 janvier 2022. M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 ainsi que la décision du 4 janvier 2022 du préfet, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’habilitation sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant l’édiction du jugement à intervenir. Il relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () .
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du
14 juin 2024 a été notifié par voie postale à M. A le 17 juin suivant, ainsi que l’atteste l’accusé de réception signé par ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que la requête d’appel, enregistrée le 14 août 2024, ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait et se borne à indiquer qu’elle « a pour objet de préserver les droits de M. A dans la perspective de la transmission d’un mémoire complémentaire » et que ce mémoire complémentaire n’a été enregistré au greffe de la Cour que le 30 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours. Il en résulte que la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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