Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 24PA02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2024, N° 2311297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2311297 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler ce jugement ;
4°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2023 ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 2 décembre 1988, déclare être entré en France depuis dix ans. Par un arrêté du 23 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il fait appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une incompétence de son signataire, serait entachée d’un défaut de motivation, serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 2 à 5 et aux points 8 à 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une incompétence de son signataire, serait entachée d’un défaut de motivation et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 2 et aux points 11 à 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 2 et au point 16 du jugement attaqué.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A, qui se borne à soulever ce moyen sans aucune précision factuelle, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’il encourrait de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations. Pour les mêmes motifs de fait, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une incompétence de son signataire, serait entachée d’un défaut de motivation, serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, méconnaîtrait les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 2 et aux points 21 à 27 du jugement attaqué.
12. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas obligation à la cour de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à la procédure l’entier dossier en sa possession le concernant. En outre, une telle communication n’est pas nécessaire en l’espèce, les pièces du dossier permettant de statuer sur les conclusions de la requête d’appel présentée par M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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