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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25NC01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2025, N° 2405287 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français équivalent.
Par un jugement n° 2405287 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français
en échange de son permis de conduire mauritanien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire (). ».
2. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
3. La demande que M. B A a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, qu’il a ensuite portée devant la cour administrative d’appel de Nancy, concerne l’échange d’un permis de conduire mauritanien contre un titre français équivalent. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. C A.
Fait à Nancy, le 20 mai 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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