Rejet 17 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 26PA00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2025, N° 2408171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
7 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2408171 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1955 à El Atef (Maroc), et entrée en France le 6 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… relève appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, au vu notamment, de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 février 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, le Maroc. Mme B… soutient qu’elle est atteinte d’une démence à corps de Lewy et que son état de santé nécessite une prise en charge en milieu protégé. Toutefois, si elle produit pour la première fois en appel un certificat médical du 26 novembre 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, mentionnant que l’intéressée suit un traitement par Amlodipine pour une hypertension artérielle et présente un tableau associant des troubles cognitifs avec trouble du comportement et une note extrapyramidale probablement en rapport avec une démence à corps de Lewy, les éléments avancés par la requérante sont en tout état de cause insuffisants pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par les médecins de l’OFII sur la circonstance que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si elle se prévaut de ses liens familiaux avec ses quatre enfants, nés entre 1976 et 1985, dont trois sont de nationalité française et l’une est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2026, auprès desquels elle serait dépendante financièrement, Mme B… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans. Il est par ailleurs constant que Mme B… est dépourvue de toute insertion professionnelle et qu’elle ne justifie d’aucun revenu. Au surplus, elle n’établit pas par les pièces versées au dossier résider habituellement sur le territoire français depuis 2020. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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