Rejet 16 octobre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2025, N° 2501746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501746 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation son arrêté en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels d’admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant algérien né le 8 février 1964 à Alger (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté vise notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-et-Marne, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. En l’espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être marié et père de trois enfants et sa famille réside dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France. En outre, il est constant que M. B… n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter sa régularisation administrative avant l’édiction de la décision contestée. Si l’intéressé se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de carrossier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022, cette seule circonstance, eu égard à la durée relativement récente de cet emploi à compter de l’arrêté litigieux, ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément à établir une insertion personnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle propre à sa situation, le préfet n’a pas, en prenant la décision litigieuse, entaché son appréciation d’une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de M. B… en refusant sa régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Douai, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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