Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 24BX00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 13 décembre 2023, N° 2302654 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 16 février 2023 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 449,53 euros au titre du complément d’indemnité de logement, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 089,91 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2302654 du 13 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative, a annulé la décision du recteur de Mayotte, a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme telle que décrite au point 6 de son ordonnance majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A…, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte du 13 décembre 2023 en tant qu’elle n’a pas liquidé elle-même le montant du rappel de rémunération, en tant qu’elle a limité la réparation du trouble dans les conditions de l’existence à 500 euros et en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions sur la période à prendre en considération et sur les mesures d’exécution ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40 449,53 euros au titre du rappel de rémunérations et la somme de 8 089,91 euros à titre principal et 3 369,45 euros à titre subsidiaire au titre de la réparation du trouble dans les conditions de l’existence, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’État de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que : « (…) Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. (…) ».
3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a statué sur la requête de M. A… par ordonnance prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aussi, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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