Rejet 13 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 mai 2024, N° 2400512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401583 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet de Haute-Saône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Haute-Saône l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2400512 du 13 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Saône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a un enfant ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : ne répond pas aux exigences des articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 23 juin 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté litigieux comporte, de manière suffisante et non stéréotypée, l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre à l’encontre de Mme B… les décisions attaquées. La circonstance que, par une erreur de fait, l’arrêté indique à tort que Mme B… est sans enfant est sans influence sur sa régularité au regard de l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris les mêmes décisions à l’égard de Mme B… eut-elle été informée de ce qu’elle avait un enfant né sur le territoire national le 18 juillet 2023. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaquée mentionne à tort que l’intéressée est sans enfant est sans influence sur sa légalité.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La décision attaquée n’a pas pour objet ou pour effet de séparer l’enfant A… de sa mère. Eu égard à son âge et à son absence d’attache en France, son éloignement du territoire avec sa mère n’est pas de nature à préjudicier à ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ci-dessus reproduites ne peut qu’être écarté.
6. Si Mme B… soutient qu’elle sera exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour au Congo, un tel moyen, contrairement à ce qu’elle soutient, est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de la reconduire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Mme B… n’est entrée en France qu’en décembre 2022 et ne s’y est maintenue que pour les besoins de l’instruction de sa demande d’asile. Elle n’a en France aucune attache et ne peut s’y prévaloir d’aucune intégration. Par suite, la mesure d’éloignement litigieuse ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo craignant d’être persécutée par son ex-époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA aux motifs que l’ensemble des déclarations de l’intéressée sont insuffisamment circonstanciées ne permettant pas d’établir les faits allégués, ni les craintes de persécutions exprimées comme étant fondées. Mme B… ne fait état d’aucun nouvel élément précis, notamment en ce qui concerne les persécutions qu’elle aurait subies et les craintes qui en découleraient, de nature à démontrer l’existence d’un risque personnel et avéré en cas de retour dans ce pays. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour dans le pays d’origine de Mme B… serait de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de son enfant A…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Mme B… reprend en appel sans précision nouvelle le moyen tiré de ce que la décision ci-dessus visée aurait été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 à L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Me Bertin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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