Rejet 2 octobre 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 24DA02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2024, N° 2309922 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2309922 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Le courriel du 27 avril 2023, par lequel Mme B a répondu à une lettre de la préfecture l’invitant à faire état de tout élément nouveau sur sa situation, n’a ni demandé un titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » ni joint des éléments médicaux circonstanciés sur la gravité de l’état des enfants de l’intéressée et la nécessité d’un traitement en France.
4. Le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait être consulté doit donc être écarté.
5. Mme B a déclaré être entrée en France en décembre 2018 avec son époux et ses trois enfants nés en 2011, 2016 et 2017. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2021.
6. Mme B, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. La famille est logée en France par une association.
7. Le deuxième enfant de M. B est trisomique, souffre de difficultés respiratoires, d’anémie, d’hypertrophie amydalienne et d’obstruction des végétations adénoïdes, est attributaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et a intégré un institut médico-éducatif.
8. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en septembre 2019 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. En tout état de cause, si l’attestation d’un pathologue et le rapport d’un centre de santé en Albanie évoquent l’absence de physiothérapie ou de logopédiste dans la « zone » du village familial ou « l’absence de centres de réhabilitation pour les enfants trisomiques » en Albanie, ils ne précisent pas la documentation qui a fondé leur constat.
10. Le troisième enfant de M. B présente une surdité avec un trouble du langage et a intégré un centre d’éducation pour jeunes sourds.
11. Toutefois, le bilan orthophonique a qualifié cette surdité de « moyenne » et le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en novembre 2021 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. Dans ces conditions, même si Mme B a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 611-3, 9° et L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02397
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