Rejet 24 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26TL00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2025, N° 2501052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501052 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2501052 du 24 septembre 2025, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 janvier 2025, de lui enjoindre de délivrer la carte de séjour sollicitée sous astreinte de 100 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse par une décision du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 25 septembre 2025, dont Mme B… a accusé réception dès lors qu’elle l’a communiquée à la cour, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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