Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25LY01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Entreprise Sallée c/ société Johnson Control Industries, société XL Insurance Company SE, Groupe Cris, société SMA Courtage, société CET Bâtiment et Energie, société Savoie Maintenance Services, société Mutuelle des Architectes Français, société l' Auxiliaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Grenoble Alpes Métropole Rhône Agglo a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant les compresseurs équipant les groupes générateurs de froid de secours de la patinoire Pôle sud, au contradictoire de la société Johnson Control Industries, de la société XL Insurance Company SE, de la société Savoie Maintenance Services, de la société SMA Courtage, de la société CET Bâtiment et Energie, de la société Mutuelle des Architectes Français, de la société SOCOTEC, de la société l’Auxiliaire, de la société Groupe Cris, de la société Entreprise Sallée et de M. B A.
Par ordonnance n° 2501205 du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a désigné M. C D comme expert.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 23 juin 2025, la société Entreprise Sallée et M. A, représentés par Me Marthelet (Selarl Retex Almodovar Avocats), demandent à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article R. 533-2 du code de justice administrative, l’exécution de cette ordonnance puis de l’annuler en tant qu’elle leur rend opposables les opérations d’expertise ;
2°) subsidiairement, de réformer l’ordonnance en étendant la mission de l’expert à la comparaison entre les marchés originel et de substitution du lot 3 et aux conséquences à en tirer sur la cause et l’imputabilité des désordres.
Ils soutiennent que :
— en ce que l’ordonnance porte gravement atteinte à leurs droits, elle doit être suspendue ;
— la mesure ordonnée à leur contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors, d’une part, que le maître d’ouvrage ne dispose plus de voie de droit qui lui permettrait de rechercher leur responsabilité à raison des désordres litigieux, M. A n’ayant, en outre, pas la qualité de locateur à titre personnel, d’autre part, que les éléments connus des parties suffisent à mettre hors de cause la société Entreprise Sallée ;
— subsidiairement, il y a lieu de compléter la mission de l’expert sur les points demandés au juge des référés du tribunal qui n’y a pas statué.
Par mémoires enregistrés le 23 mai 2025 et le 23 juin 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Senegas (Selarl Conseil Affaires Publiques), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition de l’article R. 533-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— la mesure présente une utilité dans la perspective d’une action visant à mettre en œuvre la garantie décennale.
Par mémoire enregistré le 19 juin 2025, la société CET Bâtiment et Energie, représentée par Me Bellin (Selarl BSV Avocats) s’en remet à la juridiction.
Par mémoire enregistré le 24 juin 2025, la société L’Auxiliaire, représentée par Me Chantelove (Scp Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat) acquiesce aux conclusions de la requête.
En sa qualité d’assureur de la société Entreprise Sallée, elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont articulés dans la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
En ce qui concerne M. A :
2. Il résulte de l’instruction que M. A, gérant de la société Entreprise Sallée, n’est pas intervenu à titre personnel sur la partie d’ouvrage affectée des désordres litigieux. N’étant débiteur d’aucune obligation envers Grenoble Alpes Métropole ou les autres parties mises en cause, il est fondé à soutenir que la mesure d’expertise ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité et à demander, dans cette mesure, la réformation de l’ordonnance attaquée.
En ce qui concerne la société Entreprise Sallée :
3. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Or, d’une part, les causes techniques de la perte d’étanchéité du groupe générateur de froid de secours, comme l’imputabilité de ce désordre aux titulaires successifs du marché du lot 3, une fois ces causes connues, restant à déterminer, la société Entreprise Sallée n’est pas fondée à soutenir que le maître d’ouvrage détiendrait les éléments établissant d’ores-et-déjà qu’elle-même serait étrangère à ces désordres. D’autre part, il ne revient pas au juge des référés, sous couvert d’examen de l’utilité de la mesure, de prendre parti sur le bienfondé du régime de responsabilité fondant l’action contentieuse envisagée par le maître d’ouvrage. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas à répondre des désordres en cause au motif qu’aucune garantie post-contractuelle ne lui serait opposable, l’examen d’une telle question relevant du juge du fond et étant conditionnée aux conclusions de l’expert.
5. La société Entreprise Sallée n’étant pas fondée à demander sa mise hors de cause, il y a lieu d’examiner ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la mission de l’expert soit étendue à la comparaison entre les marchés originel et de substitution du lot 3 et aux conséquences à en tirer sur la cause et l’imputabilité des désordres. Toutefois, dans la mesure où les points 1° à 6° de l’article 1er de l’ordonnance attaquée assignent à l’expert désigné la mission d’inventorier tous les liens contractuels noués pour la réalisation de l’opération, de les analyser et de rechercher toutes les causes des désordres, il a été fait droit à la demande de la requérante.
Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance :
6. La présente ordonnance statuant sur les conclusions en réformation de l’ordonnance attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension provisoire d’exécution de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension provisoire d’exécution de l’ordonnance n° 2501205 du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : L’article 4 de l’ordonnance n° 2501205 du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu’il prescrit l’organisation de l’expertise en présence de M. B A.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Sallée, M. B A, Grenoble Alpes Métropole Rhône Agglo, la société Johnson Control Industries, la société XL Insurance Company SE, la société Savoie Maintenance Services, la société SMA Courtage, la société CET Bâtiment et Energie, la société Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC, la société l’Auxiliaire, la société Groupe Cris et à M. D, expert.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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