Désistement 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 20 févr. 2024, n° 22MA02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2022, N° 1909015 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Roures a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire d’Eygalières lui a refusé la délivrance d’un permis de construire portant sur l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation.
Par un jugement n° 1909015 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 mai 2019 du maire d’Eygalières et enjoint à la commune d’Eygalières de délivrer à la SARL Les Roures le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la commune d’Eygalières, représentée par Me Légier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Les Roures devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Les Roures la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ;
— l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article UT 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Eygalières ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait illégal, par la voie d’exception de l’illégalité du PLU d’Eygalières n’est pas fondé ;
— les moyens tirés de l’incohérence du PLU et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé ;
— l’arrêté contesté n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la SARL Les Roures, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la commune d’Eygalières, représentée par Me Légier, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la SARL Les Roures, représentée par Me Duraz, déclare accepter le désistement de la commune d’Eygalières et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la commune d’Eygalières est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Roures tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Eygalières.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Les Roures tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eygalières et à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Roures.
Fait à Marseille, le 20 février 2024
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