Rejet 17 février 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25NT01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 février 2025, N° 2500583 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500583 du 17 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Nkoghe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas motivé ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 611-3 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu au point 15 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de réponse à ce moyen.
5. En troisième lieu, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire de l’arrêté contesté, a reçu, par arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er mars 2024, délégation de signature du préfet du Finistère aux fins de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En sixième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Finistère s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’existe pas un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet tel que prévu par les dispositions du 3° de cet article L. 612-2 doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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