Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2025, N° 2500495, 2500648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours
Il a par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le même arrêté du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2500457 du 18 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2500495, 2500648 du 27 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfète ne pouvait considérer qu’il s’était maintenu au-delà du délai de départ volontaire, dès lors qu’il n’a pas été informé de la mesure d’éloignement ;
— la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été régulièrement notifiée ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le 5 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, les préfètes de la Haute-Marne et de Meurthe-et-Moselle ont, respectivement, prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et assigné à résidence l’intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 27 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A et notamment aux moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois que la préfète de la Haute-Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a constaté qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 septembre 2024. Elle a ensuite examiné la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application du 2° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ est expiré, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que les autorités administratives ne sont pas tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à qui elles prolongent l’interdiction de retour et l’assigne à résidence, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que les préfètes ont procédé à un examen particulier de la situation de M. A et notamment pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour prononcer la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français a été envoyé à l’intéressé à la dernière adresse connue de l’administration et que le pli contenant cet arrêté est revenu à l’administration portant la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A, qui se borne à soutenir que le centre d’accueil pour demandeur d’asile aurait dû alerter les services de La Poste qu’il n’était plus hébergé à cette adresse n’établit pas avoir informé l’administration de son changement d’adresse. Dans ces conditions, la présentation du pli contenant la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A à la dernière adresse connue de l’intéressé le 6 septembre 2024 doit être regardée comme la notification régulière de cette décision à son destinataire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’était pas exécutoire et que l’interdiction de retour prononcée à son encontre ne pouvait être prolongée, ni qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A se prévaut d’une promesse d’embauche, de la présence en France de son épouse et de son enfant mineur qui est scolarisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, et il ne démontre pas qu’il y aurait, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de bûcheron ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que l’enfant du requérant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Pour ordonner l’assignation à résidence de M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et que sa carte d’identité albanaise ne permettait pas l’exécution de son éloignement, qu’un laisser-passer consulaire était nécessaire ainsi que de prévoir l’organisation matérielle de son départ. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de son éloignement, M. A n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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