Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25NC00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2404470, 2405810, 2407200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination.
Par un jugement n°s 2404470, 2405810, 2407200 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 de ce code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La requête de M. A fait état de ce qu’il est domicilié pour les besoins de l’instance à l’adresse du cabinet de l’avocate le représentant. Par une lettre du 11 avril 2025, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a, dans les conditions prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invité à régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours en indiquant son domicile réel. M. A n’a pas, à l’issue de ce délai, procédé à cette régularisation. Il en résulte que sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable.
5. M. A ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’admission provisoire à cette aide est sans objet.
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur lademande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Typhaine Elsaesser et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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