Rejet 10 décembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26BX00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2402989 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet SCP Breillat-Dieumegard-Masson demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté préfectoral est entaché d’incompétence ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité congolaise et né en 1989, est entré en France en 2023. Il a sollicité à son arrivée le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’office français des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit nécessaires et suffisantes pour satisfaire aux exigences légales. En particulier, l’arrêté en litige fait état du parcours de M. B…, notamment de son entrée récente sur le territoire national, de ses trente-quatre ans de résidence en République Démocratique du Congo et de son statut de célibataire ayant un enfant à charge mais ne résidant pas en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant est entré très récemment en France, le 5 février 2023, et ne peut se prévaloir que d’une durée de 1 an et 7 mois de présence sur le territoire national. En outre, aucune intégration professionnelle n’est établie et les seules activités bénévoles qu’il invoque ne suffisent, à elles seules, à caractériser une intégration sociale et personnelle. Au demeurant, aucun lien familial n’est allégué par M. B… en France alors au contraire qu’il a vécu trente-quatre années au Congo. Si le requérant se prévaut de son mauvais état de santé, celui-ci n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient dans des terme très généraux et succincts que la décision fixant le pays de renvoi l’exposerait à des risques personnels en raison de son ascendance rwandaise. Toutefois, cette seule allégation n’établit pas qu’il encourrait un risque personnel et réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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