Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Amis a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de fixer le tarif horaire du service d’aide et d’accompagnement à domicile à 29,37 euros au titre de l’année 2022.
Par un jugement n° 22.016 du 13 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, sous le n° A.24.003, et un mémoire en réplique du 17 juin 2024, l’association Les Amis, représentée par Me Cocquebert, a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de fixer à 29,37 euros le montant du tarif horaire applicable au service au titre de l’année 2022 ;
3°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- aucun délai de recours contentieux pour contester les tarifs de l’année 2022 n’a commencé à courir en l’absence de notification d’une décision expresse de fixation du tarif ;
- il lui est impossible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ; en effet, l’entrée en vigueur de l’avenant n° 43 à la convention de la branche de l’aide à domicile agréé par arrêté du 21 juin 2021 et étendu à tous les employeurs par arrêté du 28 juillet 2021, a une incidence financière de 815 809,28 euros en année pleine ; la dotation complémentaire de 443 208 euros versée par la Ville de Paris, en application de la convention de financement conclue le 14 mars 2022, est insuffisante pour couvrir cette augmentation des charges de personnel ; elle est en droit d’obtenir en conséquence une majoration de ses produits de tarification pour les porter à 4 258 358 euros, ce qui conduit à fixer, compte tenu de sa prévision d’activité et de ses charges, un tarif horaire d’intervention de 29,37 euros, sur la base duquel elle a établi son EPRD 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que la réalité de l’incidence financière de l’avenant n° 43 à la convention de la branche de l’aide à domicile n’est pas établie.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association Les Amis a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05429.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 juin 2025, pour la Ville de Paris, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- l’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l’agrément de certains accords du travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif ;
- l’arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cocquebert pour l’association Les Amis, et de Me Falala, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
L’association Les Amis gère un service d’aide à domicile intervenant sur le périmètre de la commune de Paris. Le 20 novembre 2017, elle a signé avec le département de Paris, devenu depuis la Ville de Paris, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, fixant le tarif horaire de convergence plafond du service à 22,70 euros. En cours d’exécution de ce contrat, les partenaires sociaux ont convenu de revaloriser les métiers du secteur de l’aide à domicile, tant par la refonte de leur classification et de leurs rémunérations que par celle d’une augmentation des salaires annuels. A cette fin, un avenant n° 43-2020 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services domicile du 21 mai 2010, qui modifie son titre III, a été conclu le 26 février 2020. Cet accord a été agréé par arrêté du 21 juin 2021 et étendu à tous les employeurs par arrêté du 28 juillet 2021. Le 14 mars 2022, l’association Les Amis et la Ville de Paris ont signé une convention de financement relative à la mise en œuvre de l’avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile, pour les années 2021 et 2022, aux termes de laquelle la Ville de Paris apporte un soutien financier à l’association au titre du surcoût lié à l’application de cet avenant pour les activités relevant d’un financement de la Ville, en lui accordant une dotation supplémentaire de 110 802 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et de 443 208 euros pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par ailleurs, le 30 septembre 2022, par un avenant n° 6 au CPOM, le tarif horaire de convergence a été porté à 24 euros à compter du 1er octobre 2022. Estimant cette dotation supplémentaire et cette augmentation du tarif horaire à compter du 1er octobre 2022 insuffisantes, l’association Les Amis a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de fixer le tarif horaire du service d’aide et d’accompagnement à domicile à 29,37 euros au titre de l’année 2022. Elle relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
L’association Les Amis soutient que le tarif de convergence plafond de 22,70 euros applicable au service depuis 2017 ne permet plus le financement des charges indispensables au fonctionnement de l’association, suite à l’augmentation des dépenses salariales entraînées par la mise en œuvre, à compter du 1er octobre 2021, du titre III de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 tel que modifié par l’avenant n° 43-2020 du 26 février 2020, qui s’élève selon elle, en année pleine, à 815 809,28 euros pour l’ensemble de son activité et à 615 120,20 euros pour les seules activités, représentant 75,34 % du total, financées par la Ville de Paris. Elle ajoute que la dotation supplémentaire accordée par la Ville de Paris, à hauteur de 443 208 euros, est insuffisante pour lui permettre de faire face aux charges entraînées par cette revalorisation, en faisant valoir qu’une fois cette dotation prise en compte, seul un tarif horaire de 29,37 euros permet de maintenir l’équilibre budgétaire, ainsi que le démontre son EPRD 2022, bâti à l’équilibre sur la base de cette hypothèse tarifaire.
Toutefois il résulte de l’instruction que pour chiffrer à 815 809,28 euros par an l’incidence de l’avenant n° 43, l’association Les Amis s’est fondée sur un outil de simulation élaboré avec le concours de la Caisse nationale de solidarité autonomie, fourni aux organisations gestionnaires de services d’aide à domicile, dont il est constant qu’il prenait en compte toutes les activités de l’association, et pas uniquement celles financées par la Ville de Paris. Or, comme le soutient la Ville de Paris sans être sérieusement contestée, le bien-fondé de cet outil de simulation a ultérieurement été remis en cause par la caisse, celle-ci ayant finalement retenu, pour la mise en œuvre du décret du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, un taux horaire moyen de 3,40 euros, proche de celui de 3,60 euros retenu par la Ville de Paris s’agissant de la dotation supplémentaire accordée pour l’année 2022, à hauteur de 443 208 euros. Le montant avancé de 815 809,28 euros n’est par ailleurs pas cohérent avec le chiffre de 106 393,17 euros qui résulte de la comparaison, à laquelle l’association procède, entre les montants des charges du groupe II figurant à l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) de l’année 2021 et à l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de l’année 2022, l’ERRD pour l’année 2022 faisant quant à lui état d’une baisse des dépenses de personnel de 25 531,74 euros. Ce montant concerne par ailleurs toutes les dépenses de personnel et pas uniquement celles en lien avec les activités financées par la Ville de Paris. Plus largement, l’association Les Amis n’établit pas que l’augmentation des dépenses de personnel entre 2021 et 2022 résulterait uniquement de l’incidence de l’avenant n° 43. Ainsi, il n’est nullement établi par l’association, qui n’a présenté en appel aucune précision ni aucune justification nouvelle, que l’augmentation qui a résulté de la mise en oeuvre de l’avenant n° 43, pour les dépenses de personnels en lien avec les activités financées par la Ville de Paris, ne serait pas couverte par les différents produits perçus et rendait nécessaire une augmentation du tarif horaire du service au-delà de celle qui a résulté, à compter du 1er octobre 2022, de l’avenant n° 6 au CPOM.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les Amis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Les Amis réclame au titre des frais liés à l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Les Amis est rejetée.
Article 2 : L’association Les Amis versera à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Amis et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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