Rejet 30 septembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02427 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2400576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 11 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400576 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 janvier 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et de l’erreur de droit commise par la préfète en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si Mme B s’est mariée à un ressortissant français au Maroc en août 2014, elle est entrée en France avec un visa long séjour « conjoint de Français » en juin 2015 puis a obtenu des titres de séjour « conjoint de Français », elle a divorcé en octobre 2022.
4. L’arrêté n’a pas retiré une carte de résident. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-6, deuxième alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au délai de retrait de cette carte, est donc inopérant.
5. Mme B, née en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Son enfant est né, en juillet 2024, après l’arrêté.
6. Si Mme B a travaillé à partir de novembre 2022, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois à temps partiel et sans qualification particulière d’agent de service.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02427
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