Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02609 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025, N° 2226127/1-1 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2226127/1-1 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B, représenté par Me Dogan demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en droits et pénalités, mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une saisie immobilière est engagée sur sa résidence principale qui constitue son seul patrimoine ;
— il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que le rejet de la comptabilité n’est pas justifié, la méthode de reconstitution utilisée par l’administration fiscale est viciée dans son principe et a un caractère trop sommaire ; la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus réputés distribués incombe à l’administration fiscale ; elle n’a pas tenu compte de la jurisprudence Waldner de la cour européenne des droits de l’homme qui est transposable aux revenus réputés distribués ; la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée compte tenu de son bilan neurologique ; que cette majoration retenue tant au niveau de la SARL RCH qu’à son niveau est inéquitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors qu’aucune mesure de recouvrement forcé n’a été mise en œuvre à la suite du jugement rendu par le tribunal ; le requérant n’apporte aucune précision et justification sur ses disponibilités financières ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur le bien-fondé des impositions.
La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la requête au fond n° 25PA02539 de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 ont été entendus :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés,
— et les observations de Me Dogan représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 18 mai 2018 et au terme d’une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts, en conséquence des rehaussements opérés à l’issue de la vérification de comptabilité de la société RBH Le Lucky, dont il est le gérant. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en principal, pénalités et intérêts de retard, mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. En l’état du dossier, aucun des moyens visés ci-dessus de la requête de M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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