Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 juin 2025, n° 24NT01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de B de condamner l’État à payer une somme globale de 7 151 euros au titre de ses préjudices matériel et moral et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203958 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de B a rejeté la demande de l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 mai 2024, M. C, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2024 ;
2°) de condamner l’État à payer une somme globale de 7 151 euros au titre de ses préjudices matériel et moral ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la responsabilité de l’administration est engagée à raison du retard fautif à verser sa rémunération ;
— il justifie de son préjudice financier et moral.
Un mémoire en défense a été produit le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, par le ministre de la justice, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté en qualité d’agent contractuel par le ministère de la justice au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de B, pour une durée d’un an à compter du 29 novembre 2019, afin d’occuper les fonctions D. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 29 décembre 2020, M. C a démissionné de son poste à compter du 30 janvier 2021. M. C a, le 28 avril 2022, présenté une demande tendant à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis à hauteur d’une somme de 7 151 euros en raison des retards dans le versement de ses salaires des mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par une décision du 22 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de B a rejeté cette demande indemnitaire.
2. M. C a, le 28 juillet 2020, saisi le tribunal administratif de B d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 7 151 euros correspondant au préjudice financier subi à hauteur de 2 151 euros et à son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de faute commise par l’administration. M. C relève appel de ce jugement et maintient ses prétentions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué, qui a rappelé les circonstances et les raisons qui ont pu être avancées par l’administration pour expliquer les retards de paiement de salaire de M. C au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021 conduisant à ne pas retenir l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation, est suffisamment motivé. Le jugement n’est, par suite, entaché d’aucune irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. C soutient que la responsabilité de l’administration, qui a reconnu son erreur, est engagée. Il fait valoir qu’au cours des mois de décembre 2020 à février 2021, il n’a touché qu’une somme totale de 2 026,95 euros alors que pour cette période de trois mois, il aurait dû percevoir une somme totale de 6 270 euros (soit 2 090 euros par mois), circonstances « qui l’ont placé dans une situation financière délicate, n’ayant eu d’autre choix que de démissionner par courrier du 29 décembre 2020 ».
5. Toutefois, d’une part, s’agissant du montant des salaires versés avec retard, il résulte des écritures de première instance de M. C, reprises dans les mêmes termes devant la cour, que ce dernier a indiqué que son salaire dû pour le mois de décembre 2020 a été versé « à hauteur de 90 % le 6 janvier 2021, et que celui correspondant au mois de janvier 2021 a été versé dans les mêmes proportions le 4 février 2021 », les 10% complémentaires restant dus étant respectivement versés à la fin des mois de janvier et de février. Il résulte de l’instruction, en particulier des relevés bancaires établis les 29 janvier 2021 et 26 février 2021, que des virements du payeur de l’Etat ont été effectués les 7 et 21 janvier pour des montants de 1 880 euros et 146,95 euros au titre de l’acompte et de la rémunération (janvier 2021) et les 11 et 24 février pour des montants de 1 880 euros et de 266,82 euros au titre de l’acompte et de la rémunération (février 2021). Ces retards de quelques jours dans le versement des salaires dus pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, comme les régularisations opérées ensuite, pour regrettables qu’ils soient, et alors que l’administration affirme qu’ils sont dus à la réponse tardive de l’agent le 27 novembre 2020 quant à la proposition de renouvellement de son contrat qui lui avait été faite le 20 octobre précédent, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause contrairement aux affirmations du requérant, ne présentent pas un caractère déraisonnable pour que l’administration exécute l’obligation que constitue le versement de la rémunération d’un agent public. Aucune faute ne saurait ainsi être retenue contre l’administration.
6. D’autre part, à supposer même que les retards en litige puissent être regardés comme fautifs, les préjudices liés à sa situation financière évoqués par M. C tenant à « la menace par son conseiller de banque d’interdiction bancaire et d’agios » comme « la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de vendre son véhicule » ne sont pas établis. Il ressort d’ailleurs des éléments versés au dossier que l’administration avait, les 29 décembre 2020 et 29 janvier 2021, délivré à M. C une attestation expliquant que « suite à la réception tardive de son renouvellement de contrat », des sommes, correspondant à son salaire seraient versées avec quelques jours de retard. De plus, le relevé bancaire produit, établi le 31 mars 2021, permet de constater que le requérant a reçu de son nouvel employeur les 1er, 3 mars et les 16 et 30 mars les sommes de 66,40 euros, 1427,73 euros, 214,22 euros et 1 800 euros au titre respectivement de remboursement de frais pour le mois de février, du salaire de ce mois, du remboursement de frais et enfin du montant du salaire du mois de mars 2021. Le préjudice financier allégué comme le lien qu’il aurait avec les retards en litige n’est pas établi. Il en va de même du préjudice moral au regard du délai rappelé au point 5.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demande M. C sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°24NT013331
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