Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2025, N° 2502579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2502579 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 26 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Yesilbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît le principe de loyauté ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; elle méconnaît les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du 28 septembre 2003 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le publics et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc, relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de prendre une obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, M. A… ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, dès lors que cette directive a été transposée en droit national et qu’en tout état de cause, sa situation ne correspond pas à celle d’un regroupement familial.
8. En sixième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. A… ne peut utilement invoquer les articles 5, 6 et 7 de cette directive pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’il est constant que son enfant n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
10. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 24 juillet 2015, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 20 décembre 2016 et le 14 novembre 2022. Son épouse réside sur le territoire français en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et son enfant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet du Morbihan se serait abstenu de prendre en compte les circonstances propres à la situation de M. A… pour accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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