Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25BX03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 septembre 2025, N° 2304216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304216 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Cunique, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malgache né le 26 février 2002, est entré en France à une date indéterminée. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. L’intéressé relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… se prévaut de la présence en France de sa tante chez qui il est hébergé et de la circonstance qu’il a suivi en France plusieurs années d’étude. Il fait valoir également que l’autorisation parentale produite en première instance a la même valeur qu’une délégation d’autorité parentale et que le tribunal se serait trompé sur le nom de la personne qui l’hébergeait en 2016. Toutefois, et alors qu’il ressort effectivement des pièces produites par le requérant devant le tribunal notamment de la demande de scolarisation adressée au vice-rectorat de Mayotte pour l’année 2015-2016 qu’il a déclaré être hébergé par M. B… son représentant légal, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément justifiant qu’il entretiendrait des liens privés en France avec d’autres personnes que sa tante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’il soutient, que l’intéressé résiderait habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’intéressé soutient que le préfet de Mayotte, en relevant qu’il n’avait pas produit l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté, avait entaché sa décision d’un détournement de procédure dès lors que le préfet de Mayotte ne lui avait pas remis cet acte. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour en raison de l’absence de production de cette pièce. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Côte ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Délibération ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Lot ·
- Offre
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Emprise au sol ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Assesseur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Catalogne ·
- Accord de schengen ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle
- Département ·
- Poste ·
- Associations ·
- Aide financière ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Travail ·
- Activité économique ·
- Mayotte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.