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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA05225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 septembre 2025, N° 2511673 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2511673 du 8 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 25PA05225, par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Turhalli, demande à la Cour
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 25PA05226, par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Turhalli, demande à la Cour
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet relative à son transfert aux autorités allemandes ainsi que des décisions refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 922-26 ;
- le III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 13°, et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes visées ci-dessus de M. A… sont transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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