Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2025, N° 2500859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… née C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500859 du 24 juillet 2025 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B…, représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 28 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de sa fille mineure ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2023, sous couvert d’un visa C valable du 20 août 2023 jusqu’au 18 février 2024. Le 29 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant malade ». Par un arrêté notifié le 28 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour en qualité de parent d’enfant malade dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Territoire de Belfort, s’est fondé sur l’avis émis le 22 octobre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si l’état de santé de l’enfant mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de la requérante est atteinte d’une insuffisance rénale chronique due à une acidose tubulaire distale avec néphrocalcinose de grade III bilatérale ainsi qu’une hypoacousie droite et qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé. Si la requérante fait valoir que le traitement de cette maladie chronique n’est pas possible dans les hôpitaux algériens en raison du manque de ressources adéquates et que le médicament servant de base à ce traitement n’est pas disponible en Algérie, il ressort des pièces de première instance, et notamment du complément d’information demandé par le préfet du Territoire de Belfort aux médecins de l’OFII le 19 mai 2025 que, le suivi spécialisé relatif à la pathologie dont est atteinte l’enfant est possible au CHU Mustapha d’Alger. Par ailleurs, il résulte de ce même complément d’information que le traitement médicamenteux (Sibnayal) n’est en France ni agréé aux collectivités, ni remboursé par la sécurité sociale eu égard au fait que la Haute Autorité de Santé a estimé que son bénéfice est seulement modéré et qu’il existe des alternatives suffisantes. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme B…, qui se bornent à invoquer, de manière générale un manque de ressources et l’indisponibilité d’un médicament en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur l’état de santé de son enfant et notamment la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se prévaut de la présence et la scolarisation en France de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ne résidait sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où vit toujours son époux et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, ainsi qu’il a été dit, il n’a pas établi que sa fille mineure ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… née C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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