Rejet 8 avril 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416481 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 3 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 février 1991, est entré en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant valable en dernier lieu jusqu’au 27 février 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que M. B…, qui disposait d’un titre de séjour arrivé à expiration le 27 février 2020, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 du code et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Ainsi, la décision d’obligation de quitter le territoire français est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la mesure contestée.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 et 11 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient être entré en France en 2017, au moyen d’un visa étudiant, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur-préparateur en contrat à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2018 et avait entrepris des démarches pour sa régularisation. Toutefois, M. B… ne justifie pas d’attaches privées ou familiales en France, et ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Algérie où il résidait par ailleurs jusqu’à l’âge de 26 ans. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, l’intéressé, qui est chauffeur livreur a été interpellé pour conduite de véhicule sans permis de conduire. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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