Annulation 28 juin 2024
Désistement 27 novembre 2024
Rejet 17 février 2026
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25NC02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juin 2024, N° 2401980-2402395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401980-2402395 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un récépissé des demandes de titres de séjour à M. et Mme A… et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A… dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par une lettre du 1er juillet 2024 précisant le délai de recours contentieux d’un mois dont il a accusé réception, le 5 juillet 2024. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt ce délai lorsque la demande est formée avant l’expiration de ce délai. Si M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle le 10 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois, et a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2024, sa requête, produite par l’avocat désigné au plus tard le 14 septembre 2024, n’a, toutefois, été enregistrée au greffe de la cour que le 3 novembre 2025, soit bien après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
Le président,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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