Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2024, N° 2401725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime, préfet territorialement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401725 du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la prolongation d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mai 1987, ressortissant tunisien, a fait l’objet le 5 juin 2018 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 6 mai 2020, il a fait l’objet d’un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Malgré ces mesures d’éloignement, il s’est maintenu sur le territoire français. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux arrêtés du 22 février 2024, notifiés le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an. Par ordonnance du 14 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 8 février 2023. M. B a été interpellé par les services de police le 26 avril 2024 et placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement et non-respect de son assignation à résidence. Par deux arrêtés du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, ordonné son placement en rétention administrative et, d’autre part, prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a demandé l’annulation de ce dernier arrêté. Par un jugement n° 2401725 du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, une telle circonstance demeurant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de son article L. 612-11 : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de son article L. 613-2 : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et satisfait par suite aux exigences de motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, comme indiqué au point 1, M. B a fait l’objet, le 8 février 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il est dès lors sans incidence que les précédentes obligations de quitter le territoire français des 5 juin 2018 et 6 mai 2020 ne soient plus exécutoires. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a commis pour ce motif une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2012, qu’il a fait preuve d’une réelle volonté d’intégration, qu’il a travaillé et que son frère, ses cousins et cousines résident en France, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé était célibataire et sans enfant et n’avait pas déféré à trois mesures d’éloignement. Il n’est par ailleurs pas contesté que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas pris sa décision en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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