Rejet 6 avril 2023
Annulation 4 avril 2024
Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 22 oct. 2024, n° 23LY01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300104 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 20 avril 1965 à Ustia (Moldavie) et de nationalité moldave, est entré sur le territoire français le 7 juin 2018 selon ses déclarations. Le 8 octobre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 19 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Moldavie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, M. C… souffre de périartérite noueuse, pour laquelle, dans le cadre de sa prise en charge depuis 2018, il suit un traitement médicamenteux à base d’immunosuppresseurs ainsi qu’un suivi biologique et hospitalier régulier. Il souffre également de diabète pour lequel il suit un traitement médicamenteux à base de Metformine et de Trulicity. Si le requérant allègue qu’il ne pourrait avoir accès au traitement adéquat dans son pays d’origine, faisant valoir la complexité de son suivi médical et l’indisponibilité de plusieurs médicaments, il ne l’établit pas par la seule production du certificat médical du 11 février 2023 d’un médecin du service interne de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon aux termes duquel la prise en charge de sa pathologie n’est pas possible en Moldavie, compte tenu de la nécessité de disposer d’un centre hospitalier habitué à la prendre en charge. Par ailleurs, si le certificat médical du 20 avril 2023 indique que certains des médicaments prescrits à M. C… sont « introuvables dans le système pharmaceutique de la Moldavie », la liste ainsi établie, qui n’est pas exhaustive, n’est de nature à établir ni l’indisponibilité du traitement de M. C…, ni que d’autres produits équivalents appartenant aux mêmes classes thérapeutiques, accessibles dans son pays d’origine, ne seraient pas substituables au traitement suivi en France. Au demeurant, il ressort de la liste des médicaments essentiels en Moldavie, produite par la préfète du Rhône, que la Metformine y est disponible. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait effectivement bénéficier, en Moldavie, d’un suivi médical adapté, sans qu’il soit exigé qu’il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C…, alors même que l’intéressé avait antérieurement bénéficié d’un titre de séjour annuel pour des raisons de santé.
5. En second lieu, M. C… soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation à ce titre. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient enfin que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Ces moyens doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
M. D…
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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