Rejet 13 avril 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 avril 2023, N° 2201722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390008 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 ar lequel le réfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné.
ar un jugement n° 2201722 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A… re résenté ar Me Djeumain Bagni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 ar lequel le réfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et articulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet a ajouté une condition tenant à ce qu’il justifie d’un em loi et d’un logement ro re ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est dé ourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au réfet de la Marne, qui n’a as roduit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 25 août 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1990, est entré en France le 22 avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité en janvier 2022 la délivrance d’un certificat de résidence. ar un arrêté du 21 juin 2022, le réfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. A… fait a el du jugement du 13 avril 2023 ar lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision ortant refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, la décision ortant refus de titre de séjour com orte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ar suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne résulte as des termes de la décision attaquée que le réfet n’aurait as rocédé à un examen sérieux et articulier de la situation de M. A…. ar suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre as dans les catégories récédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, dont les liens ersonnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. Il est constant que M. A… est entré en France en avril 2016, y réside de uis lors, soit de uis 6 ans à la date de la décision attaquée chez ses arents de nationalité française, et que l’ensemble de sa fratrie est en situation régulière en France dont l’un est de nationalité française. Toutefois, M. A… est célibataire et sans enfants et n’établit as qu’il serait dé ourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. De lus, il n’a fait reuve d’aucune forme d’insertion dans la société française en nouant des liens ersonnels et affectifs stables autres que sa famille. ar suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors que le réfet ouvait sans erreur de droit relever, à titre d’éléments d’a réciation, que M. A… était dé ourvu d’em loi et de logement ersonnel, la décision attaquée ne orte as aux droits de l’intéressé une atteinte dis ro ortionnée au regard des buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, elle ne méconnaît ni les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation des conséquences de la décision sur la situation ersonnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. La décision ortant refus de titre de séjour n’étant as illégale, le requérant n’est as fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale ar voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. A… doit être rejetée, y com ris les conclusions à fin d’injonction et celles résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Marne.
Délibéré a rès l’audience du18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. Barrois
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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