Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 10 juil. 2024, n° 22BX01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 avril 2022, N° 2001324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SYRTP, commune de Saint- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SYRTP, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 547 202,34 euros au titre de l’exécution du marché de travaux portant sur la création d’un chemin aux abords de l’école Estella Clain.
Par un jugement n° 2001324 du 15 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la SELARL Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SYRTP, représentée par la SELARL Betty Vaillant agissant par Me Vaillant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2001324 du 15 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser les sommes de 15 171,26 euros, 5 327,14 euros et 2 182,94 euros en règlement des factures restées impayées ;
3°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 519 521 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’interruption du chantier
4°) de condamner la commune à lui verser les intérêts moratoires d’un montant de 6 631,78 euros ainsi qu’une indemnité complémentaire de 5 000 euros ;
5°) d’assortir le règlement de ces sommes d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir jusqu’à leur règlement complet;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance :
— sa demande n’était pas tardive dès lors qu’aucune décision de résiliation du marché, laquelle relevait de la seule compétence du conseil municipal, n’a été prise ; en application des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux n’a pas couru ; de plus, l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours ne court pas en l’absence de mention, dans la décision, des voies et délais de recours alors qu’en l’espèce aucune décision n’a été prise ; le délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 n’a pas couru dès lors qu’elle a saisi le tribunal administratif en 2020 soit moins de quatre ans après l’édiction des factures dont le paiement est demandé ; enfin, le délai raisonnable d’un an, issu de la jurisprudence dite « Czabaj », ne s’applique pas aux demandes indemnitaires.
Au fond :
— les difficultés nées de l’exécution d’un marché de travaux publics ouvrent au titulaire un droit à être indemnisé des préjudices qui en résultent pour lui ; ce droit à indemnisation est aussi prévu par l’article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux lorsque le titulaire a eu la garde du chantier et qu’il a été contraint d’exposer des frais à raison de cette obligation ;
— le chantier a été interrompu en avril 2015 en raison de problèmes d’accès au chantier et n’a pas repris depuis ; cette interruption l’a conduite à exposer des frais de garde du matériel et d’immobilisation de ses équipes ; elle a également exécuté des travaux supplémentaires à la demande du maître de l’ouvrage ; cette situation a entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ; la commune a fait preuve de mauvaise foi en refusant de manière persistante à l’indemniser malgré les différentes demandes qui lui ont été adressées ;
— il appartient à la commune de l’indemniser de ses différents préjudices et de lui verser les intérêts moratoires dus sur la somme au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, agissant par Me Boissy et par Me Herlin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hirou une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel :
— elle ne comporte aucune critique des motifs du jugement attaqué et ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
— la société n’a pas adressé copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre comme le prévoit l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux ; cette omission rend ses demandes irrecevables.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 12h00.
Le 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à la SELARL Hirou la somme de 15 171,26 euros au titre de factures impayées dès lors que cette somme avait déjà été versée au titulaire avant la saisine du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Herlin pour la commune de Saint-Leu.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2013, la commune de Saint-Leu a attribué à la société SYRTP un marché de travaux publics portant sur la création d’un chemin aux abords de l’école « Estella Clain » à la Chaloupe Saint-Leu. Par un ordre de service n° 7 du 13 avril 2015, le maître d’œuvre, la société Vectra, a décidé d’interrompre les travaux en raison de perturbations liées à un chantier mitoyen entraînant l’impossibilité, pour la société SYRTP, d’accéder à son propre chantier. Par un mémoire en réclamation intitulé « indemnisation des préjudices subis consécutifs à l’attente de reprise des travaux suite à l’ordre de service du 13 avril 2015 », non daté et resté sans réponse, la société SYRTP a demandé à la commune de Saint-Leu réparation des préjudices que l’interruption du chantier lui a fait subir. En l’absence de reprise des travaux, la société SYRTP a demandé à la commune, par un courrier du 4 avril 2017 resté également sans réponse, de résilier le marché. Par une décision du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SYRTP et nommé la SELARL Hirou comme liquidateur. La société Hirou a, le 17 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 519 521 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l’interruption du chantier, les sommes de 15 171,26 euros, de 5 327,14 euros et de 2 182,94 euros en règlement de factures impayées ainsi qu’une indemnité complémentaire de 5 000 euros. Elle relève appel du jugement rendu le 15 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande tendant au paiement de la somme de 15 171,26 euros :
2. Il résulte du mandat de paiement produit au dossier que, le 16 septembre 2016, la commune de Saint-Leu a réglé l’une des factures émises par la société SYRTP à hauteur de 15 171,26 euros. Dès lors que ce règlement est intervenu antérieurement à la saisine du tribunal administratif, la SELARL Hirou n’était plus recevable à en demander le paiement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Leu soit condamnée à lui verser la somme précitée de 15 171,26 euros doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les préjudices consécutifs à l’interruption du chantier et les travaux impayés :
3. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : « Pièces constitutives du marchés () cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 () ». Aux termes de l’article 12 du même CCAP : « Les modalités de règlement des différends et des litiges survenant entre le maître d’œuvre et le titulaire ou entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont celles définies par l’article 50 du CCAG-travaux ». Aux termes de l’article 50 de ce CCAG : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. () 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. () 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation () ».
4. Le maître d’œuvre étant notamment chargé de diriger l’exécution des travaux, il en résulte qu’en cas de différend relatif à l’exécution du marché, l’information du maître d’œuvre conditionne l’examen et la prise de décision motivée par le maître d’ouvrage prévue par l’article 50.1.2 précité, en réponse à la réclamation de l’entreprise titulaire du marché. Par suite, la notification au maître d’œuvre, prévue à l’article 50.1.1, d’une copie du mémoire en réclamation que le titulaire adresse au maître de l’ouvrage constitue une formalité obligatoire préalable à la saisine du juge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, que la société SYRTP n’a pas notifié au maître d’œuvre, le bureau d’études Vectra, copie de son mémoire en réclamation, faisant suite à l’ordre de service d’interruption du chantier du 13 avril 2015, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices causés par cette interruption. Les circonstances, invoquées par la société Hirou, selon lesquelles le marché n’a fait l’objet d’aucune décision explicite de résiliation mentionnant les voies et délais de recours, le délai raisonnable d’un an ne s’applique pas aux recours de plein contentieux indemnitaire, et sa demande devant les premiers juges a été présentée avant l’expiration du délai de prescription quadriennale, sont sans incidence sur l’application des stipulations précitées du CCAG qu’il incombait à la société SYRTP de mettre en œuvre préalablement à la saisine du juge, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
6. En second lieu, la société appelante soutient que la commune de Saint-Leu lui reste redevable des sommes de 5 327,14 euros et de 2 182,94 euros au titre de factures impayées, ainsi qu’une somme de 14 870 euros représentant des travaux supplémentaires également non rémunérés. Toutefois, ces chefs de demande n’ont pas été mentionnés dans le mémoire en réclamation que la société a adressé à la commune, qui plus est sans en envoyer copie au maître d’œuvre, ainsi qu’il a déjà été dit. Quant à la « demande préalable indemnitaire » que le liquidateur a adressée à la commune le 3 décembre 2020, plus de trois ans après la mise en liquidation judiciaire de la société SYRTP, il n’a, en tout état de cause, pas davantage été notifié au maître d’œuvre. Par suite, en application des stipulations précitées de l’article 50.3.1 du CCAG, la société Hirou n’était pas recevable à saisir le tribunal de ce chef de demande.
En ce qui concerne l’indemnité complémentaire :
7. Si le liquidateur sollicite l’indemnité complémentaire de 5 000 euros prévue par l’article L. 3133-13 du code de la commande publique, les dispositions de cet article s’appliquent aux contrats de concession et non au contrat en litige qui est un marché public. Par suite, une telle demande doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que la société Hirou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société Hirou tendant à ce que la commune de Saint-Leu, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Hirou une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Hirou est rejetée.
Article 2 : La société Hirou versera à la commune de Saint-Leu une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hirou et à la commune de Saint-Leu.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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